Article 23 du Règlement (UE) n ° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n ° 1083/2006 du Conseil
1.   La Commission peut demander à un État membre de revoir son accord de partenariat et les programmes concernés, lorsque cela s'avère nécessaire pour soutenir la mise en œuvre de recommandations pertinentes du Conseil ou pour maximiser les effets sur la croissance et la compétitivité des Fonds ESI dans les États membres bénéficiant d'une assistance financière.

Une telle demande peut être effectuée aux fins suivantes:

a) 

soutenir la mise en œuvre d'une recommandation pertinente par pays adoptée conformément à l'article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et d'une recommandation pertinente du Conseil adoptée conformément à l'article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, adressée à l'État membre concerné;

b) 

soutenir la mise en œuvre de recommandations pertinentes du Conseil adressées à l'État membre concerné et adoptées conformément à l'article 7, paragraphe 2, ou à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 14 ) sous réserve que ces modifications soient réputées nécessaires à la correction des déséquilibres macroéconomiques; ou

c) 

maximiser les effets sur la croissance et la compétitivité des Fonds ESI disponibles, lorsqu'un État membre remplit l'une des conditions suivantes:

i) 

une assistance financière de l'Union est mise à sa disposition au titre du règlement (UE) no 407/2010 du Conseil ( 15 );

ii) 

un soutien financier est mis à sa disposition conformément au règlement (CE) no 332/2002 du Conseil ( 16 );

iii) 

une assistance financière est mise à sa disposition, laquelle déclenche un programme d'ajustement macroéconomique conformément au règlement (UE) no 472/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 17 ) ou une décision du Conseil conformément à l'article 136, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

►C1  Aux fins du deuxième alinéa, point c), ◄ chacune de ces conditions est réputée remplie lorsqu'une telle assistance a été mise à la disposition de l'État membre avant ou après le 21 décembre 2013 et reste à sa disposition.

2.   Une demande de la Commission adressée à un État membre conformément au paragraphe 1 doit être justifiée, en se référant à la nécessité de soutenir la mise en application des recommandations pertinentes ou de maximiser les effets sur la croissance et la compétitivité des Fonds SEI selon le cas, et doit indiquer les programmes ou les priorités qu'elle estime concernées et la nature des modifications prévues. Une telle demande n'est pas effectuée avant 2015 ou après 2019, ni pendant deux années consécutives si elle concerne les mêmes programmes. 3.   ►C1  L'État membre soumet sa réponse à la demande visée au paragraphe 1 dans un délai de deux mois à compter de la réception de celle-ci, en exposant les modifications qu'il estime nécessaires dans l'accord de partenariat et les programmes,  ◄ les raisons de ces modifications, en identifiant les programmes concernés et en définissant la nature des modifications proposées et leurs effets escomptés sur la mise en œuvre des recommandations, ainsi que sur la mise en œuvre des Fonds ESI. Si nécessaire, la Commission formule des observations dans un délai d'un mois suivant la réception de cette réponse. 4.   L'État membre soumet une proposition de modification de l'accord de partenariat et des programmes concernés dans un délai de deux mois à compter de la présentation de la réponse visée au paragraphe 3. 5.   Si la Commission n'a pas formulé d'observations ou si elle estime qu'il a été donné suite de manière satisfaisante à ses observations, elle adopte sans retard, et en tout état de cause ►C1  dans un délai de trois mois à compter de leur présentation par l'État membre conformément au paragraphe 4, ◄ une décision portant approbation des modifications de l'accord de partenariat et des programmes concernés. 6.   Si un État membre ne prend pas de mesures suivies d'effet pour répondre à une demande adressée conformément au paragraphe 1, dans les délais fixés aux paragraphes 3 et 4, la Commission peut, dans un délai de trois mois après ses observations au titre du paragraphe 3 ou à la suite de la présentation de la proposition de l'État membre au titre du paragraphe 4, suggérer au Conseil de suspendre tout ou partie des paiements destinés aux programmes ou priorités concernés. La proposition de la Commission expose les motifs ayant permis de conclure que l'État membre n'a pas pris de mesures suivies d'effet. Lorsqu'elle élabore sa proposition, la Commission prend en considération toutes les informations pertinentes et tient dûment compte de tous les éléments découlant du dialogue structuré au titre du paragraphe 15 et des avis exprimés au cours de ce dernier.

Le Conseil statue sur cette proposition par voie d'acte d'exécution. L'acte d'exécution ne s'applique qu'aux demandes de paiement présentées après la date d'adoption de cet acte d'exécution.

7.   Le champ d'application et le niveau de la suspension de paiements imposés conformément au paragraphe 6 sont proportionnés et efficaces, et respectent l'égalité de traitement entre les États membres, notamment en ce qui concerne les incidences d'une suspension sur l'économie de l'État membre concerné. Les programmes à suspendre sont déterminés sur la base des besoins identifiés dans la demande visée aux paragraphes 1 et 2.

La suspension des versements n'excède pas 50 % des paiements relatifs à chacun des programmes concernés. La décision peut prévoir une augmentation du niveau de la suspension à concurrence de 100 % des paiements si l'État membre ne prend pas de mesures suivies d'effets en réponse à une demande faite en vertu du paragraphe 1, dans un délai de trois mois à compter de la décision de suspension des paiements visée au paragraphe 6.

8.   Lorsque l'État membre a proposé des modifications à l'accord de partenariat et aux programmes concernés conformément à la demande de la Commission, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, décide de la levée de la suspension des paiements. 9.  

La Commission suggère au Conseil de suspendre tout ou partie des paiements et des engagements destinés aux programmes d'un État membre dans les cas suivants:

a) 

lorsque le Conseil décide conformément à l'article 126, paragraphe 8, ou à l'article 126, paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne que l'État membre concerné n'a entrepris aucune action suivie d'effets pour corriger son déficit excessif;

b) 

lorsque le Conseil adopte deux recommandations successives dans la même procédure pour déséquilibres excessifs conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1176/2011 au motif qu'un État membre a soumis un plan d'action corrective insuffisant;

c) 

lorsque le Conseil adopte deux décisions successives dans la même procédure pour déséquilibres excessifs conformément à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1176/2011, faisant état d'un non-respect de la part d'un État membre, au motif qu'il n'a pas pris l'action corrective recommandée;

d) 

lorsque la Commission conclut qu'un État membre n'a pas pris de mesures visant à mettre en œuvre le programme de redressement visé dans le règlement (UE) no 407/2010 du Conseil ou dans le règlement (CE) no 332/2002 du Conseil et décide par conséquent de ne pas autoriser le déboursement de l'assistance financière prévue pour cet État membre;

e) 

lorsque le Conseil décide qu'un État membre ne respecte pas le programme d'ajustement macroéconomique visé à l'article 7 du règlement (UE) no 472/2013 ou les mesures requises par une décision du Conseil adoptée conformément à l'article 136, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Lorsqu'elle élabore sa proposition, la Commission respecte les dispositions du paragraphe 11 et prend en considération toutes les informations pertinentes à cet égard, en tenant dûment compte de tous les éléments découlant du dialogue structuré au titre du paragraphe 15 et des avis exprimés au cours de ce dernier.

La priorité est donnée à la suspension des engagements: les paiements ne sont suspendus que lorsqu'une action immédiate est demandée et en cas de non-conformité significative. La suspension des paiements s'applique aux demandes de paiement présentées pour les programmes concernés après la date de la décision de suspension.

10.   Une proposition de la Commission visée au paragraphe 9, relative à la suspension des engagements, est réputée adoptée par le Conseil à moins que ce dernier ne décide, par voie d'acte d'exécution, de rejeter une telle proposition à la majorité qualifiée dans un délai d'un mois à compter de la proposition de la Commission. La suspension des engagements s'applique aux engagements issus des Fonds ESI pour l'État membre concerné à compter du 1er janvier de l'année suivant la décision de suspension.

Le Conseil adopte une décision, par voie d'acte d'exécution, sur une proposition de la Commission, visée au paragraphe 9, relative à la suspension des paiements.

11.   La portée et le niveau de la suspension des engagements ou des paiements à imposer sur la base du paragraphe 10 sont proportionnés et efficaces, conformes au principe d'égalité de traitement entre les États membres et tiennent compte de la situation économique et sociale de l'État membre concerné, en particulier son taux de chômage par rapport à la moyenne de l'Union et l'impact de la suspension sur l'économie de l'État membre concerné. L'impact des suspensions sur les programmes présentant une importance cruciale pour répondre à une situation économique ou sociale défavorable constitue un facteur spécifique à prendre en considération.

Les modalités visant à déterminer la portée et le niveau des suspensions figurent à l'annexe III.

La suspension des engagements est limitée à un plafond qui est le moins élevé parmi les trois plafonds suivants:

a) 

un maximum de 50 % des engagements relatifs à l'exercice suivant pour les Fonds ESI lors du premier cas de non-respect d'une procédure concernant les déficits excessifs visé au paragraphe 9, premier alinéa, point a), et un maximum de 25 % des engagements relatifs à l'exercice suivant pour les Fonds ESI lors du premier cas de non-respect d'un plan d'action corrective dans le cadre d'une procédure concernant les déséquilibres excessifs visé au paragraphe 9, premier alinéa, point b), ou de non-respect de l'action corrective recommandée conformément à une procédure concernant les déséquilibres excessifs visé au paragraphe 9, premier alinéa, point c).

Le niveau de la suspension est porté graduellement à un niveau de 100 % des engagements relatifs à l'exercice suivant pour les Fonds ESI en cas de procédure concernant les déficits excessifs et de 50 % des engagements relatifs à l'exercice suivant pour les Fonds ESI en cas de procédure concernant les déséquilibres excessifs, en fonction de la gravité du non-respect;

b) 

un maximum de 0,5 % du PIB nominal lors du premier cas de non-respect d'une procédure concernant les déficits excessifs visée au paragraphe 9, premier alinéa, point a), et un maximum de 0,25 % du PIB nominal applicable lors du premier cas de non-respect d'un plan d'action corrective dans le cadre d'une procédure concernant les déséquilibres excessifs visée au paragraphe 9, premier alinéa, point b), ou de non-respect de l'action corrective recommandée conformément à une procédure concernant les déséquilibres excessifs visée au paragraphe 9, premier alinéa, point c).

Si le non-respect d'actions correctives visé aux paragraphes 9, premier alinéa, points a) b) et c) persiste, le pourcentage de ce plafond PIB est porté graduellement à:

—  un maximum de 1 % du PIB nominal en cas de non-respect persistant d'une procédure concernant les déficits excessifs conformément au paragraphe 9, premier alinéa, point a); et —  un maximum de 0,5 % du PIB nominal en cas de non-respect persistant d'une procédure concernant les déséquilibres excessifs conformément au paragraphe 9, premier alinéa, point b) ou c), en fonction de la gravité du non-respect; c) 

un maximum de 50 % des engagements relatifs à l'exercice suivant pour les Fonds ESI ou un maximum de 0,5 % du PIB nominal lors du premier cas de non-respect visé au paragraphe 9, premier alinéa, points d) et e).

Pour déterminer le niveau de la suspension et décider de suspendre les engagements ou les paiements, il est tenu compte du stade où se trouve le cycle du programme, compte tenu en particulier de la période restante pour l'utilisation des fonds à la suite de la réinscription au budget des engagements suspendus.

12.  

Sans préjudice des règles de dégagement prévues aux articles 86 à 88, la Commission lève sans délai la suspension des engagements ou des paiements dans les cas suivants:

a) 

lorsque la procédure concernant les déficits excessifs est suspendue conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil ( 18 ) ou que le Conseil a décidé, conformément à l'article 126, paragraphe 12, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne d'abroger la décision sur l'existence d'un déficit excessif;

b) 

lorsque le Conseil a approuvé le plan d'action corrective soumis par l'État membre concerné conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1176/2011 ou que la procédure concernant les déséquilibres excessifs est suspendue conformément à l'article 10, paragraphe 5, dudit règlement ou que le Conseil a clôturé la procédure concernant les déséquilibres excessifs conformément à l'article 11 dudit règlement;

c) 

lorsque la Commission a conclu que l'État membre concerné a pris des mesures adéquates pour mettre en œuvre le programme d'ajustement visé à l'article 7 du règlement (UE) no 472/2013 ou les mesures qu'exige une décision du Conseil adoptée conformément à l'article 136, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Lorsqu'elle lève la suspension des engagements, la Commission réinscrit au budget les engagements ayant fait l'objet d'une suspension, conformément à l'article 8 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil.

Le Conseil prend une décision sur la suspension des paiements sur proposition de la Commission, lorsque les conditions applicables visées aux points a), b) et c) du premier alinéa sont remplies.

13.   Les paragraphes 6 à 12 ne s'appliquent pas au Royaume-Uni dans la mesure où la suspension des engagements ou des paiements porte sur des questions couvertes par le paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b) et c) iii), ou par le paragraphe 9, premier alinéa, points a), b) ou c). 14.   Le présent article ne s'applique pas aux programmes relevant de l'objectif "Coopération territoriale européenne". 15.   La Commission informe le Parlement européen de la mise en œuvre du présent article. En particulier, lorsque l'une des conditions énoncées au paragraphe 6 ou au paragraphe 9, premier alinéa, points a) à e), est remplie pour un État membre, la Commission en informe immédiatement le Parlement européen et fournit le détail des Fonds ESI et des programmes qui pourraient faire l'objet d'une suspension des engagements ou des paiements.

Le Parlement européen peut inviter la Commission à un dialogue structuré sur l'application des dispositions du présent article, compte tenu en particulier de la transmission des informations visées au premier alinéa.

La Commission transmet la proposition de suspendre les engagements ou les paiements ou la proposition de lever cette suspension au Parlement européen et au Conseil immédiatement après son adoption. Le Parlement européen peut inviter la Commission à expliquer les raisons qui motivent sa proposition.

16.   En 2017, la Commission procède à un examen de l'application du présent article. Elle prépare à cette fin un rapport qu'elle transmet au Parlement européen et au Conseil, accompagné, si nécessaire, d'une proposition législative. 17.   En cas de modifications importantes de la situation économique et sociale dans l'Union, la Commission peut présenter une proposition de révision de l'application du présent article, ou le Parlement européen ou le Conseil, agissant conformément aux articles 225 ou 241 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, respectivement, peuvent demander à la Commission qu'elle présente une proposition en ce sens.