Article 96 du Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
1.   Le cas échéant, les États membres utilisent le système intégré établi au titre V, chapitre II, notamment les éléments visés à l'article 68, paragraphe 1, points a), b), d), e) et f).

Les États membres peuvent utiliser leurs systèmes de gestion et de contrôle en place, afin d'assurer le respect des règles de conditionnalité.

Ces systèmes, et en particulier le système d'identification et d'enregistrement des animaux établi conformément à la directive 2008/71/CE du Conseil ( 14 ) et aux règlements (CE) no 1760/2000 et (CE) no 21/2004, doivent être compatibles avec le système intégré visé au titre V, chapitre II, du présent règlement.

2.   Selon la nature des exigences, normes, actes ou domaines de conditionnalité concernés, les États membres peuvent décider d'effectuer des contrôles administratifs, et notamment ceux qui sont déjà prévus dans le cadre des systèmes de contrôle applicables à ces exigences, normes, actes ou domaines de conditionnalité. 3.   Les États membres procèdent à des contrôles sur place pour vérifier si un bénéficiaire respecte les obligations établies au présent titre. 4.  

La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, des règles relatives à la réalisation des contrôles destinés à vérifier le respect des obligations visées au présent titre, y compris des règles permettant que l'analyse des risques tienne compte des facteur suivants:

a) 

la participation des agriculteurs au système de conseil agricole prévu au titre III du présent règlement;

b) 

la participation des agriculteurs à un système de certification dès lors que ce dernier couvre les exigences et les normes concernées.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 116, paragraphe 3.