Le premier alinéa s'applique mutatis mutandis aux bénéficiaires pour lesquels un non-respect des règles de conditionnalité a été constaté à tout moment d'une période de trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant l'année civile où le premier paiement a été accordé au titre de programmes de soutien à la restructuration et à la reconversion, ou à tout moment d'une période d'un an à compter du 1er janvier de l'année suivant l'année civile où le paiement a été accordé au titre de programmes de soutien à la récolte en vert visés dans le règlement (UE) no 1308/2013 ("les années concernées").
2. Dans les cas dans lesquels les terres sont cédées durant l'année civile concernée ou les années concernées, le paragraphe 1 s'applique également lorsque le non-respect en question résulte d'un acte ou d'une omission directement imputable à la personne à laquelle les terres agricoles ont été cédées ou à la personne les ayant cédées. Par dérogation à la première phrase, lorsque la personne à laquelle l'acte ou l'omission est directement imputable a introduit une demande d'aide ou de paiement durant l'année civile concernée ou les années concernées, la sanction administrative est appliquée sur la base du montant total des paiements visés à l'article 92, versés ou à verser à cette personne.Aux fins du présent paragraphe, on entend par "cession" tout type de transaction par laquelle les terres agricoles cessent d'être à la disposition du cessionnaire.
3. Nonobstant le paragraphe 1 et dans le respect des règles devant être adoptées conformément à l'article 101, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer une sanction administrative d'un montant inférieur ou égal à 100 EUR par bénéficiaire et par année civileLorsqu'un État membre décide de recourir à la possibilité prévue au premier alinéa, au cours de l'année suivante, l'autorité compétente prend les mesures requises, pour un échantillon de bénéficiaires, afin de vérifier que le bénéficiaire a remédié à la situation de non-respect constatée. Le constat de non-respect et l'obligation de mettre en œuvre une action corrective sont notifiés au bénéficiaire.
4. L'imposition d'une sanction administrative n'a pas d'incidence sur la légalité et la régularité des paiements sur lesquels elle porte.
L'article D. 615-59 détaille précisément les différents taux de réduction des paiements directs applicables à ce titre conformément aux règles prévues à l'article 99 règlement (UE) n° 1306/2013 du 17 décembre 2013. Le taux de réduction est plafonné à 5 % en cas de non-conformité due à une négligence mais peut être porté à 15 % en cas de répétition. […] 91, 97 et 99 du règlement (UE) n° 1306/2013 du 17 décembre 2013). […] Le sort à réserver au dernier alinéa de l'article D. 615-59 du CRPM relatif au refus de contrôle - seul ici en litige - pourrait en effet être dissocié des autres alinéas de cet article. […]
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