Sans préjudice du premier alinéa, les États membres peuvent toutefois continuer à recourir aux techniques comprenant une couverture d'ortho-imagerie aérienne ou spatiale, avec des normes homogènes garantissant une précision au moins équivalente à celle de la cartographie à une échelle de 1:10 000 à partir de 2016, sur la base de contrats à long terme qui ont été conclus avant novembre 2012.
2. Les États membres veillent à ce que le système d'identification des parcelles agricoles comporte une couche de référence pour tenir compte des surfaces d'intérêt écologique. Cette couche de référence couvre, en particulier, les engagements spécifiques concernés et/ou les systèmes de certification environnementale visés à l'article 43, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013 qui sont équivalents aux pratiques visées à l'article 46 dudit règlement, avant que les formulaires de demande visés à l'article 72 pour les paiements relatifs aux pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement visées aux articles 43 à 46 du règlement (UE) no 1307/2013 ne soient fournis pour l'année 2018 au plus tard.1. Le système d'identification des parcelles agricoles est établi sur la base de plans, de documents cadastraux ou d'autres références cartographiques. Les techniques utilisées s'appuient sur un système d'information géographique informatisé comprenant une couverture d'ortho-imagerie aérienne ou spatiale, avec des normes homogènes garantissant une précision au moins équivalente à celle de la cartographie à une échelle de 1:10 000 et, à partir de 2016, à une échelle de 1:5 000 , tout en tenant compte de la configuration et de l'état de la parcelle. Ce point est fixé conformément aux normes actuelles de l'Union.