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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 12 nov. 2025, T-15/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-15/23 |
| Arrêt du Tribunal (dixième chambre) du 12 novembre 2025.#Roumanie contre Commission européenne.#FEAGA et Feader – Dépenses exclues du financement – Dépenses effectuées par la Roumanie – Déficience relative au contrôle créant un risque pour le Feader pour les années 2018 et 2019 – Notion d’“unité administrative locale”.#Affaire T-15/23. | |
| Date de dépôt : | 20 janvier 2023 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ0015 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:1022 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Jaeger |
|---|---|
| Parties : | EUMS, ROU c/ EUINST, COM |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)
12 novembre 2025 (*)
« FEAGA et Feader – Dépenses exclues du financement – Dépenses effectuées par la Roumanie – Déficience relative au contrôle créant un risque pour le Feader pour les années 2018 et 2019 – Notion d’“unité administrative locale” »
Dans l’affaire T-15/23,
Roumanie, représentée par Mmes E. Gane, L.-E. Baţagoi, O.-C. Ichim et M. Chicu, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. A. Sauka et A. Biolan, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (dixième chambre),
composé, lors des délibérations, de MM. M. Jaeger (rapporteur), faisant fonction de président, L. Madise et P. Nihoul, juges,
greffier : Mme I. Kurme, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure, notamment :
– la décision du 23 février 2024 de suspendre la procédure en application de l’article 69, sous d), du règlement de procédure du Tribunal jusqu’au prononcé de l’arrêt dans l’affaire C-587/23 P, Hongrie/Commission,
– l’arrêt du 20 mars 2025, Hongrie/Commission (Double financement pour les surfaces boisées) (C-587/23 P, non publié, EU:C:2025:196), et les observations afférentes des parties,
à la suite de l’audience du 2 juillet 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la Roumanie demande l’annulation partielle de la décision d’exécution (UE) 2022/2261 de la Commission, du 11 novembre 2022, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2022, L 299, p. 20, ci-après la « décision attaquée »), en ce que celle-ci lui a imposé une correction financière excluant le montant de 2 515 141,78 euros du financement versé au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) pour les années de demande 2018 et 2019.
Antécédents du litige
2 Par la décision d’exécution C(2015) 3508, du 26 mai 2015, la Commission européenne a approuvé le programme national de développement rural de la Roumanie pour la période 2014-2020 (ci-après le « PNDR »).
3 Le PNDR comporte diverses mesures de paiement au soutien du développement rural, dont les suivantes :
– la mesure 8, sous-mesure 8.1, au titre de laquelle la Roumanie a accordé des paiements en faveur du boisement sur le fondement de l’article 22 du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au soutien au développement rural par le Feader et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 487) ;
– la mesure 10, au titre de laquelle la Roumanie a accordé des paiements agroenvironnementaux et climatiques en vertu de l’article 28 du règlement no 1305/2013 ;
– la mesure 13, au titre de laquelle la Roumanie a accordé des paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d’autres contraintes spécifiques sur la base des articles 31 et 32 du règlement no 1305/2013.
4 La mesure 13 comporte trois sous-mesures, à savoir :
– la sous-mesure 13.1, au titre de laquelle des paiements en faveur des zones de montagne sont accordés en vertu de l’article 32, paragraphe 2, du règlement no 1305/2013 ;
– la sous-mesure 13.2, au titre de laquelle des paiements en faveur des zones autres que les zones de montagne soumises à des contraintes naturelles importantes sont accordés en vertu de l’article 32, paragraphe 3, du règlement no 1305/2013 ;
– la sous-mesure 13.3, au titre de laquelle des paiements en faveur des zones de montagne soumises à des contraintes naturelles spécifiques sont accordés en vertu de l’article 32, paragraphe 4, du règlement no 1305/2013.
5 Le 1er décembre 2017, la Commission a ouvert l’enquête RD2/2017/307/RO à l’encontre de la Roumanie (ci-après l’« enquête 2017 »), sur le fondement de l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549), et de l’article 34 de son règlement d’exécution (UE) no 908/2014, du 6 août 2014, portant modalités d’application du règlement no 1306/2013 en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO 2014, L 255, p. 59), pour vérifier le respect de la législation de l’Union européenne en matière de double financement en ce qui concernait l’aide au boisement.
6 Le 27 juin 2019, la Commission a ouvert l’enquête RD2/2019/012/RO à l’encontre de la Roumanie (ci-après l’« enquête 2019 »), sur le fondement de l’article 52 du règlement no 1306/2013 et de l’article 34 du règlement d’exécution no 908/2014, pour vérifier si l’administration et le contrôle des mesures de développement rural mises en œuvre par cet État étaient effectués conformément à la législation de l’Union.
7 Par lettre du 27 juin 2019, la Commission a invité la Roumanie à transmettre des informations supplémentaires. Celle-ci a transmis les informations demandées le 12 septembre 2019.
8 Du 21 au 25 octobre 2019, la Commission a effectué un audit sur place, en Roumanie.
9 Par lettre du 7 février 2020, la Commission a notifié à la Roumanie les résultats de ses vérifications, conformément à l’article 34, paragraphe 2, du règlement d’exécution no 908/2014, et a formulé certaines observations et demandes d’informations.
10 Par lettre du 27 février 2020, la Commission a informé la Roumanie de la clôture de l’enquête 2017. Dans cette lettre, la Commission a également précisé qu’elle avait constaté une déficience relative au double financement entre l’aide au boisement et l’aide à l’écologisation et que le risque pour le Feader lié à cette déficience allait être évalué dans le cadre de l’enquête 2019.
11 Les 7 et 30 avril 2020, la Roumanie a présenté ses observations et les informations demandées par la Commission le 7 février 2020 et, par une lettre du 9 septembre 2020, la Roumanie a communiqué des informations supplémentaires.
12 La Commission a organisé une réunion bilatérale le 24 septembre 2020, dont les conclusions ont été notifiées à la Roumanie le 4 novembre 2020.
13 Le 30 décembre 2020, la Roumanie a communiqué à la Commission sa réponse aux demandes d’informations supplémentaires formulées dans le procès-verbal de la réunion du 24 septembre 2020.
14 Par lettre du 8 juin 2021, la Commission a, conformément à l’article 34, paragraphe 3, troisième alinéa, et à l’article 40, paragraphe 1, du règlement d’exécution no 908/2014, confirmé qu’elle maintenait sa position selon laquelle, en Roumanie, au cours des années de demande 2018 et 2019, les mesures de développement rural au titre du Feader faisant l’objet des enquêtes 2017 et 2019 n’avaient pas été mises en œuvre conformément aux règles de l’Union. Plus particulièrement, la Commission a précisé que les motifs d’exclusion avaient trait, premièrement, à une déficience constatée par rapport à un contrôle clé relatif à la réalisation de contrôles croisés afin d’éviter tout paiement indu et, deuxièmement, à l’absence d’un contrôle clé visant la réalisation de contrôles appropriés portant sur le double financement. La Commission a aussi indiqué le montant qu’elle envisageait d’exclure du financement de l’Union.
15 Le 15 juillet 2021, la Roumanie a introduit une demande de conciliation à laquelle la Commission a répondu par une lettre du 30 septembre 2021.
16 Selon les conclusions du rapport de l’organe de conciliation transmis le 19 octobre 2021, une conciliation n’était pas possible.
17 Par lettre du 18 mars 2022, la Commission a communiqué sa position finale à la Roumanie, dans laquelle elle indiquait maintenir les constatations et la position exprimées dans sa lettre du 8 juin 2021.
18 Le 18 octobre 2022, la Commission a communiqué le rapport de synthèse relatif à l’enquête 2019 à la Roumanie.
19 Le 11 novembre 2022, la Commission a adopté la décision attaquée, qui a été notifiée à la Roumanie le 14 novembre 2022. S’agissant de la Roumanie et de ses dépenses effectuées au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Feader pour les années de demande 2018 et 2019, la Commission a relevé les violations du droit de l’Union citées au point 14 ci-dessus et décidé de lui infliger une correction financière d’un montant de 2 515 141,78 euros.
Conclusions des parties
20 La Roumanie conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée en ce qu’elle écarte du financement de l’Union un montant total de 2 515 141,78 euros représentant des dépenses effectuées par l’organisme payeur roumain au titre du Feader pour les années de demande 2018 et 2019 ;
– condamner la Commission aux dépens.
21 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la Roumanie aux dépens.
En droit
22 À l’appui de son recours, la Roumanie soulève, en substance, deux moyens. Le premier moyen est tiré de l’exercice inapproprié de la compétence de la Commission lui permettant d’écarter certaines dépenses du financement de l’Union en application de l’article 52 du règlement no 1306/2013 et comporte deux branches. Le second moyen est tiré d’une violation de l’obligation de motivation.
Observations liminaires
23 Selon une jurisprudence constante, lorsque la Commission refuse de mettre à la charge des fonds agricoles certaines dépenses pour cause de violation des dispositions du droit de l’Union imputables à un État membre, il lui appartient non pas de démontrer d’une façon exhaustive l’insuffisance des contrôles effectués par les administrations nationales ou l’irrégularité des chiffres transmis par celles-ci, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouve à l’égard de ces contrôles ou de ces chiffres. Cet allégement de l’exigence de la preuve pour la Commission s’explique par le fait que c’est l’État membre qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l’apurement des comptes des fonds agricoles et auquel il incombe, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles ou de ses chiffres et, le cas échéant, de l’inexactitude des affirmations de la Commission (voir arrêt du 11 janvier 2001, Grèce/Commission, C-247/98, EU:C:2001:4, points 8 et 9 et jurisprudence citée).
24 Ainsi, il revient au Tribunal de vérifier si l’État membre concerné a démontré l’inexactitude des appréciations de la Commission ou l’absence de risque de perte ou d’irrégularité pour les fonds agricoles sur la base de l’application d’un système de contrôle fiable et efficace (voir arrêt du 8 juillet 2020, Portugal/Commission, T-38/19, non publié, EU:T:2020:325, point 41 et jurisprudence citée).
Sur le premier moyen, tiré de l’exercice inapproprié de la compétence de la Commission lui permettant d’écarter certaines dépenses du financement de l’Union sur le fondement de l’article 52 du règlement no 1306/2013
25 Le premier moyen est articulé en deux branches, tirées, la première, d’erreurs commises par la Commission dans la constatation d’une déficience dans un contrôle clé relatif à la réalisation de contrôles croisés afin d’éviter tout paiement indu et, la seconde, d’erreurs commises par la Commission dans la constatation de l’absence d’un contrôle clé visant la réalisation de contrôles appropriés portant sur le double financement.
Sur la première branche du premier moyen, tirée d’erreurs commises par la Commission dans la constatation d’une déficience dans un contrôle clé relatif à la réalisation de contrôles croisés afin d’éviter tout paiement indu
26 La Roumanie fait valoir que la Commission a commis une erreur en considérant que l’interprétation des mesures 10 et 13 du PNDR faite par les autorités roumaines, selon laquelle, si plus de 50 % de la superficie d’un bloc physique se situe à l’intérieur des limites administratives d’une unité administrative territoriale (ci-après « UAT ») admissible, alors l’ensemble du bloc physique est réputé appartenir à cette UAT (ci-après le « critère des 50 % »), conduit à l’octroi de paiements non admissibles pour les terres ne se situant pas à l’intérieur des limites de ladite UAT, en violation de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de son règlement délégué (UE) no 640/2014, du 11 mars 2014, complétant le règlement no 1306/2013 en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité (JO 2014, L 181, p. 48).
27 En premier lieu, la Roumanie soutient que l’obligation de lier les conditions d’admissibilité de l’octroi d’une aide à une zone géographique ou administrative spécifique est prévue exclusivement pour les paiements faits en faveur des zones soumises soit à des contraintes naturelles importantes, soit à des contraintes naturelles spécifiques. Pour ces deux types de paiements, le respect des conditions d’admissibilité devrait être assuré au niveau des unités administratives locales ou au niveau d’une unité locale nettement délimitée qui couvre une zone géographique clairement d’un seul tenant et dotée d’une identité économique et administrative définissable.
28 À cet égard, la Roumanie relève que, dans le PNDR, les paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles importantes sont effectués au titre de la sous-mesure 13.2 et ceux en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles spécifiques au titre de la sous-mesure 13.3.
29 S’agissant de la mesure 10 et de la sous-mesure 13.1 du PNDR, qui relèvent respectivement de l’article 28 et de l’article 32, paragraphe 2, du règlement no 1305/2013, la Roumanie soutient que ce règlement n’apporte aucune précision spécifique quant à la détermination des zones admissibles, laissant aux États membres le soin de définir ces zones en fonction des besoins identifiés et des objectifs spécifiques du PNDR.
30 À cet égard, la Roumanie indique avoir choisi de lier les conditions d’admissibilité aux UAT pour les mesures 10 et 13 du PNDR.
31 En deuxième lieu, la Roumanie soutient qu’elle n’a pas commis d’erreur en fixant, dans le PNDR, les limites des UAT en utilisant le critère des 50 % et non en tenant compte de leurs délimitations administratives.
32 À cet égard, la Roumanie explique qu’elle a tout d’abord divisé son territoire en UAT, dont les limites étaient données par les blocs physiques appartenant à ces UAT en application du critère des 50 % et qu’elle a ensuite examiné les conditions d’admissibilité.
33 La liste des UAT admissibles ainsi établie ayant été intégrée au PNDR en tant qu’annexe 8.2, la Roumanie estime que, en approuvant le PNDR, la Commission a également approuvé la superficie maximale admissible telle qu’elle figurait dans ladite annexe. La superficie maximale admissible approuvée par le PNDR inclurait donc mathématiquement les superficies des blocs physiques composant une UAT situées en dehors des limites administratives de cette UAT.
34 Partant, la Roumanie affirme qu’aucune violation de l’article 5, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué no 640/2014 ne peut lui être reprochée, puisque, lors du calcul de la superficie maximale admissible dans le PNDR, les parties des blocs physiques situées en dehors des limites administratives des UAT ont également été prises en compte. Ainsi, aucun paiement n’aurait été accordé au titre de superficies autres que celles prises en compte lors du calcul de la superficie maximale admissible mentionnée dans le PNDR. Par ailleurs, la Roumanie relève que la délimitation, entre autres, des zones soumises à des contraintes naturelles importantes et à des contraintes naturelles spécifiques avait été convenue avec le Centre commun de recherche de la Commission avant octobre 2016.
35 En troisième lieu, la Roumanie soutient que, pour effectuer les divers paiements pour les surfaces agricoles, y compris au titre des mesures 10 et 13 du PNDR, il est obligatoire de se référer au système d’identification des parcelles agricoles (ci-après le « SIPA »), qui est un élément essentiel du système intégré de gestion et de contrôle.
36 À cet égard, la Roumanie observe que l’article 5 du règlement délégué no 640/2014, dont la Commission allègue la violation, dispose que, premièrement, le SIPA visé à l’article 70 du règlement no 1306/2013 fonctionne au niveau des parcelles de référence, deuxièmement, une parcelle de référence contient une unité de terre représentant une surface agricole et, troisièmement, les États membres délimitent la parcelle de référence de manière à garantir qu’elle est mesurable, qu’elle permet la localisation unique et univoque de chaque parcelle agricole déclarée annuellement et qu’elle est, par principe, stable dans le temps.
37 Dans ce contexte, d’une part, la Roumanie fait valoir qu’il n’est pas garanti que les limites administratives de l’UAT, eu égard à leur définition, constituent un instrument utile dans le cadre des processus d’identification ou de vérification de la localisation des parcelles agricoles, ces dernières n’étant généralement pas matérialisées sur le terrain. La Roumanie ajoute que, souvent, il n’existe ni repères identifiables et permanents sur les terres agricoles permettant de rattacher celles-ci au territoire administratif d’une UAT, ni centralisation, au niveau des limites administratives des UAT, des informations détaillées, géoréférencées et hautement fiables sur l’utilisation des terres agricoles. Par conséquent, selon la Roumanie, il est pratiquement impossible de se référer aux limites administratives de l’UAT et, de surcroît, cela ne permet pas de vérifier sur le terrain le respect par l’UAT des conditions d’admissibilité.
38 D’autre part, la Roumanie affirme que, sur son territoire, la parcelle de référence, au sens de l’article 5 du règlement délégué no 640/2014, correspond au bloc physique, de sorte que celui-ci apparaît assez clairement sur les orthophotoplans et sert de référence suffisamment stable aux fins des déclarations de l’agriculteur et des contrôles administratifs croisés. À cet égard, la Roumanie ajoute que, selon les exigences du SIPA, chaque parcelle de référence, donc chaque bloc physique, possède un identifiant unique, de sorte qu’un bloc physique ne peut pas être divisé et attribué au prorata à plusieurs UAT en fonction de leurs limites administratives. En outre, la Roumanie affirme que l’application de certains indicateurs utilisés pour désigner les zones admissibles au niveau de la superficie administrative de l’UAT conduit à des résultats comportant un taux d’erreur nettement plus élevé que dans l’hypothèse de la référence exclusive au niveau des surfaces agricoles, à savoir des blocs physiques.
39 Quant à la modification du SIPA proposée par la Commission, la Roumanie fait valoir qu’elle aurait pour effet de diviser la parcelle de référence, et donc le bloc physique, selon des limites qui rendraient impossible l’identification des parcelles agricoles, en violation de l’article 70 du règlement no 1306/2013 et de l’article 5 du règlement délégué no 640/2014.
40 La Commission conteste les arguments de la Roumanie.
41 Il importe de relever que, comme cela ressort de son article 1er, paragraphe 1, le règlement no 1305/2013 fixe les objectifs auxquels la politique de développement rural doit contribuer et les priorités de l’Union en la matière. Il définit le cadre stratégique dans lequel s’inscrit cette politique ainsi que les mesures à adopter afin de mettre en œuvre cette dernière. En outre, il établit les règles en matière de programmation, de mise en réseau, de gestion, de suivi et d’évaluation sur la base d’un partage de responsabilités entre les États membres ou leurs régions et la Commission ainsi que les règles visant à garantir la coordination entre le Feader et les autres instruments de l’Union.
42 Sur la base d’un tel partage de responsabilités, les États membres mettent en œuvre le règlement no 1305/2013 au moyen de leurs programmes de soutien au développement rural. Ce règlement leur laisse la possibilité d’adopter un ensemble de mesures visant à répondre aux priorités de l’Union pour le développement rural (voir arrêt du 17 octobre 2024, Karl und Georg Anwander Güterverwaltung, C-239/23, EU:C:2024:888, point 41 et jurisprudence citée).
43 Chaque État membre doit ainsi établir un programme national de développement rural couvrant tout son territoire afin de mettre en œuvre une stratégie visant à répondre aux priorités de l’Union pour le développement rural (voir, en ce sens, arrêt du 17 octobre 2024, Karl und Georg Anwander Güterverwaltung, C-239/23, EU:C:2024:888, point 42 et jurisprudence citée).
44 Le règlement no 1305/2013 laisse ainsi aux États membres une marge d’appréciation quant aux modalités de mise en œuvre des aides qu’il prévoit (voir arrêt du 17 octobre 2024, Karl und Georg Anwander Güterverwaltung, C-239/23, EU:C:2024:888, point 43 et jurisprudence citée).
45 Cette marge d’appréciation peut concerner notamment les critères de sélection des projets, afin de veiller à ce que les ressources financières destinées au développement rural soient utilisées de la meilleure façon possible et pour cibler les mesures au titre des programmes de développement rural conformément aux priorités de l’Union en la matière et en vue de garantir l’égalité de traitement des demandeurs (voir arrêt du 17 octobre 2024, Karl und Georg Anwander Güterverwaltung, C-239/23, EU:C:2024:888, point 44 et jurisprudence citée).
46 Au titre de ces mesures figurent, conformément à l’article 28, paragraphe 2, et à l’article 31, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 1305/2013, les paiements destinés, respectivement, aux agriculteurs qui s’engagent volontairement dans des pratiques agricoles favorables à l’environnement et au climat et aux agriculteurs dont l’exploitation est située dans des zones de montagne et d’autres zones soumises à des contraintes naturelles ou d’autres contraintes spécifiques.
47 Les zones de montagne et les autres zones soumises à des contraintes naturelles ou d’autres contraintes spécifiques pour lesquelles un agriculteur peut bénéficier des paiements visés au point 46 ci-dessus sont ainsi délimitées, sur la base de l’article 32 du règlement no 1305/2013, dans les programmes nationaux ou régionaux concernés.
48 S’agissant du niveau administratif-territorial auquel doit être assuré le respect des conditions d’admissibilité aux paiements, le règlement no 1305/2013 comporte des précisions uniquement en ce qui concerne les zones, autres que les zones de montagne, qui sont soumises à des contraintes naturelles importantes ou à des contraintes spécifiques.
49 En revanche, le règlement no 1305/2013 reste muet quant au niveau administratif-territorial auquel doit être assuré le respect des conditions d’admissibilité aux paiements tant pour les aides visant les zones de montagne en vertu de l’article 31, paragraphe 2, de ce règlement que pour les aides au titre des mesures agroenvironnementales et climatiques visées à l’article 28 du même règlement.
50 En l’espèce, la Roumanie a décidé que le respect des conditions d’admissibilité aux paiements devait être assuré au niveau des UAT tant pour les paiements agroenvironnementaux et climatiques visés à l’article 28 du règlement no 1305/2013 et faisant l’objet de la mesure 10 du PNDR que pour les paiements destinés aux agriculteurs situés dans les zones visées à l’article 31 dudit règlement et faisant l’objet de la mesure 13 du PNDR.
51 À cette fin, la Roumanie a établi une liste des UAT éligibles, au niveau des unités administratives locales, et cette liste a été annexée au PNDR et approuvée par la Commission au même titre que ce dernier.
52 S’agissant des limites territoriales des UAT, il ressort de la requête et de ses annexes que, aux fins du PNDR, la Roumanie a considéré que ces UAT devaient être délimitées non pas selon leurs limites administratives, mais selon les limites des blocs physiques leur appartenant en utilisant le critère des 50 %. Toutefois, ce critère n’ayant pas fait l’objet de discussions entre les autorités roumaines et la Commission préalablement à l’approbation du PNDR, ni ce dernier ni les fiches techniques relatives à ses mesures 10 et 13 ne le mentionnent et ne comportent d’explications permettant de comprendre comment il était établi si un bloc physique appartenait ou non à une UAT.
53 En réponse à une question posée lors de l’audience, la Roumanie a soutenu, en substance, que l’application du critère des 50 % pour établir les limites des UAT lui avait permis de parvenir à une solution de compromis qui respectait avec précision les dispositions du droit de l’Union relatives aux SIPA et tenait donc compte de la parcelle de référence, notamment pour effectuer des contrôles sur place, sans trop s’éloigner de la surface administrative d’une UAT.
54 Il convient donc d’examiner si les UAT, y compris les unités administratives locales, d’un État membre peuvent être délimitées aux fins des mesures de soutien au développement rural dans le cadre du Feader selon des règles qui conduisent à des limites différentes des limites administratives.
55 Cet examen nécessite de définir la notion d’« unité administrative locale », au sens de l’article 32, paragraphe 3, deuxième alinéa, et paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement no 1305/2013, en procédant à une interprétation littérale, contextuelle et téléologique.
56 S’agissant, en premier lieu, de l’article 32, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement no 1305/2013, il convient de noter qu’il est libellé comme suit :
« Le respect de ces conditions est assuré au niveau des unités administratives locales (niveau “UAL 2”) ou au niveau d’une unité locale nettement délimitée qui couvre une zone géographique clairement d’un seul tenant et dotée d’une identité économique et administrative définissable. »
57 L’article 32, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement no 1305/2013 est libellé dans des termes identiques.
58 Force est donc de constater que les dispositions visées aux points 56 et 57 ci-dessus ne contiennent aucune précision en ce qui concerne la notion d’unité administrative locale, qui ne fait pas non plus partie des termes définis à l’article 2 du règlement no 1305/2013.
59 S’agissant, en deuxième lieu, du contexte dans lequel s’inscrit l’article 32, paragraphe 3, deuxième alinéa, et paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement no 1305/2013, il convient de relever qu’il fait partie du titre III dudit règlement intitulé « Soutien au développement rural ». Il ressort d’une lecture conjointe des articles 6 et 13 de ce règlement que, pour la mise en œuvre des mesures de développement rural financées par le Feader, les États membres présentent un programme unique couvrant tout leur territoire ou une série de programmes « régionaux ». Il ressort, en outre, du considérant 7 du même règlement que les États membres qui optent pour l’élaboration d’un ensemble de programmes « régionaux » doivent également élaborer un cadre national en vue de faciliter la coordination entre les « régions » pour relever les défis qui se posent à l’échelle nationale.
60 Or, il peut être déduit de la définition du terme « région » contenue à l’article 2, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1305/2013, qui renvoie à la notion d’« unité territoriale » au sens du règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO 2003, L 154, p. 1), que toute référence, dans le règlement no 1305/2013, à une unité administrative locale d’un État membre devrait également être interprétée au sens du règlement no 1059/2003. En effet, afin d’assurer la sécurité juridique et une interprétation uniforme, au sein de l’Union, des dispositions relatives au soutien au développement rural par le Feader, une unité administrative locale, au sens de l’article 32, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 1305/2013, doit être définie selon des critères clairs et objectifs portant sur l’organisation administrative des États membres.
61 S’agissant, en troisième lieu, des objectifs poursuivis par le règlement no 1305/2013, son article 1er, paragraphe 2, précise qu’il complète les dispositions de la partie II, relative aux dispositions communes applicables aux Fonds structurels d’investissement dont fait partie le Feader, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Feader et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 320).
62 Ainsi, il ressort du considérant 78 du règlement no 1303/2013 que la désignation des régions et des zones éligibles au soutien, notamment, du Feader doit être fondée sur des critères objectifs et que, à cette fin, l’identification des régions et des zones au niveau de l’Union doit être fondée sur le système commun de classification des régions établi par le règlement no 1059/2003.
63 Or, selon le libellé de l’article 3, paragraphe 1, second alinéa, du règlement no 1059/2003, les termes « unité administrative » désignent « une zone géographique pour laquelle une autorité administrative est habilitée à prendre des décisions administratives ou stratégiques conformément au cadre juridique et institutionnel de l’État membre concerné ».
64 S’agissant des unités administratives locales, l’annexe III du règlement no 1059/2003 précise que, en Roumanie, ce sont les « Municipii », les « Orașe » et les « Comune ».
65 En outre, il ressort de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1059/2003 que les États membres doivent communiquer à la Commission, chaque année et en prenant comme référence le 31 décembre de l’année précédente, la liste des unités administratives locales en indiquant les éventuels changements apportés.
66 Il ressort de ce qui précède que la notion d’« unité administrative locale », au sens de l’article 32, paragraphe 3, deuxième alinéa, et paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement no 1305/2013, doit être comprise, en ce qui concerne la Roumanie, comme désignant les territoires des « Municipii », des « Orașe » et des « Comune » tels que délimités par le cadre juridique et institutionnel national et communiqués annuellement à la Commission aux fins de la nomenclature statistique commune des unités territoriales visée à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 1059/2003.
67 En l’espèce, la Roumanie ayant décidé que le respect des conditions d’admission au paiement devait être assuré au niveau des unités administratives locales pour l’ensemble des composantes des mesures 10 et 13 du PNDR, il convient de considérer que cette notion d’« unité administrative locale » doit recevoir la même interprétation que celle retenue au point 66 ci-dessus pour tous les paiements effectués dans le cadre desdites mesures.
68 Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il convient de constater que, en utilisant le critère des 50 % pour délimiter le territoire des unités administratives éligibles aux fins des mesures 10 et 13 du PNDR, qui conduit à des limites territoriales différentes de celles établies par le cadre juridique et institutionnel national aux fins du règlement no 1059/2003, la Roumanie a procédé à une définition de la superficie éligible contraire aux dispositions de l’article 32, paragraphe 3, deuxième alinéa, et paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement no 1305/2013.
69 Or, la superficie des UAT déclarées éligibles constitue également, pour chacune de ces UAT, la superficie maximale éligible au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué no 640/2014.
70 Par conséquent, il y a lieu de conclure que, en délimitant les UAT sans retenir leurs limites administratives, mais en utilisant les limites de blocs physiques leur appartenant en application du critère des 50 %, la Roumanie a mis en place un système qui constitue une violation de l’article 5, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué no 640/2014.
71 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments de la Roumanie selon lesquels, d’une part, il est obligatoire de se référer au SIPA aux fins des paiements pour les surfaces agricoles au titre des mesures 10 et 13 du PNDR et, d’autre part, le bloc physique, qui correspond à la parcelle de référence, ne peut pas être divisé dans le SIPA et attribué au prorata à plusieurs UAT. En effet, en premier lieu, la Roumanie ne démontre pas que, dans le cadre des mesures 10 et 13 du PNDR, une parcelle de référence au sens du SIPA ne peut pas être considérée comme partiellement éligible. En second lieu, la Roumanie ne démontre pas qu’il lui est impossible d’effectuer des paiements uniquement pour la partie d’une parcelle qui se trouve à l’intérieur d’une UAT éligible, alors qu’elle semble être parfaitement en mesure d’établir avec une précision suffisante quel pourcentage de la parcelle appartient à ladite UAT.
72 Partant, il y a lieu de rejeter la première branche du premier moyen.
Sur la seconde branche du premier moyen, tirée d’erreurs commises par la Commission dans la constatation de l’absence d’un contrôle clé visant la réalisation de contrôles appropriés portant sur le double financement
73 La Roumanie fait valoir que, contrairement à ce que la Commission a conclu à l’issue de l’enquête 2019, il n’y a pas de risque de double financement entre, d’une part, l’aide au boisement octroyée au titre de l’article 22 du règlement no 1305/2013 et, d’autre part, l’aide à l’écologisation octroyée sur le fondement de l’article 46 du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 608). Partant, selon la Roumanie, aucune violation de l’article 30 du règlement no 1306/2013 ou de l’article 28, paragraphe 1, sous b), du règlement d’exécution (UE) no 809/2014 de la Commission, du 17 juillet 2014, établissant les modalités d’application du règlement no 1306/2013 en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO 2014, L 227, p. 69), dispositions à caractère général visant à éviter le double financement, ne peut lui être reprochée.
74 En premier lieu, selon la Roumanie, une surface boisée bénéficiant d’un soutien du Feader est éligible, d’une part, à une aide au boisement au titre de l’article 22 du règlement no 1305/2013 et, d’autre part, à une aide à l’écologisation sur le fondement de l’article 46 du règlement no 1307/2013. À cet égard, la Roumanie soutient que l’activité de boisement est déterminante pour l’admissibilité à ces deux types d’aide.
75 Dans ce contexte, la Roumanie avance que le droit de l’Union ne contient aucune disposition spécifique qui interdit le double financement en cumulant l’aide au boisement et l’aide à l’écologisation.
76 En deuxième lieu, la Roumanie conteste l’utilisation par la Commission du document explicatif intitulé « Méthodes de calcul des primes au développement rural pour exclure le double financement » (ci-après le « document explicatif »), contenant une section relative à l’aide au boisement et à l’aide à l’écologisation. Premièrement, elle considère que le document explicatif n’est pas juridiquement contraignant. Deuxièmement, elle soutient que le document explicatif, tel qu’il est interprété par la Commission, instaure une nouvelle situation spéciale de double financement qui n’est pas prévue par les dispositions du règlement no 1305/2013. Troisièmement, elle ajoute que le seuil de 5 % prévu par le document explicatif pour qualifier le risque de double financement constitue une condition supplémentaire par rapport à celles qui sont posées par le règlement no 1307/2013.
77 En troisième et dernier lieu, la Roumanie affirme que la nature, les objectifs et les règles de détermination et d’octroi du paiement au titre de la perte de revenus agricoles dans le cadre des aides au boisement et à l’écologisation sont différents. D’une part, la Roumanie considère que l’aide au boisement est un paiement compensatoire directement lié à la surface agricole boisée, visant à compenser la perte de revenus liée à cette surface et ayant pour objectif la promotion de la conservation et de la séquestration du carbone dans les secteurs de l’agriculture et de la foresterie. D’autre part, elle considère que l’aide à l’écologisation est un paiement direct à la surface à caractère incitatif ayant pour objectif de compléter le revenu des agriculteurs recourant à des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement et qu’il n’est pas destiné à refléter les coûts supportés par les agriculteurs ou la valeur des effets bénéfiques de base escomptés pour l’environnement et le climat.
78 La Commission conteste les arguments de la Roumanie.
79 Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 30 du règlement no 1306/2013, « [l]es dépenses financées au titre du Feader ne font l’objet d’aucun autre financement à partir du budget de l’Union ». Cette clause d’exclusion du double financement interdit le double financement des « dépenses » financées au titre du Feader par un autre financement à partir du budget de l’Union (arrêt du 12 juillet 2023, Hongrie/Commission, T-491/21, non publié, EU:T:2023:389, points 39 et 40).
80 Ainsi, afin de vérifier si cette règle trouve à s’appliquer, il convient de déterminer à la fois qui est le bénéficiaire et quel est l’objet des dépenses qui sont déjà financées au titre du Feader, afin d’examiner si un autre financement à partir du budget de l’Union finance les mêmes dépenses (arrêt du 12 juillet 2023, Hongrie/Commission, T-491/21, non publié, EU:T:2023:389, point 41).
81 Par conséquent, une situation dans laquelle les dépenses financées par le Feader et un autre financement de l’Union sont identiques, au sens où elles ont à la fois le même objet et le même bénéficiaire, relève de la clause d’exclusion du double financement fixée par l’article 30 du règlement no 1306/2013 (arrêt du 12 juillet 2023, Hongrie/Commission, T-491/21, non publié, EU:T:2023:389, point 42).
82 Selon la jurisprudence, pour que deux aides puissent être considérées comme ayant le même objet, il n’est pas nécessaire qu’elles soient destinées à compenser la même dépense exposée par leur bénéficiaire. Il peut s’avérer suffisant, à cet égard, qu’elles aient vocation à compenser la même perte de revenus subie par le bénéficiaire, comme c’est le cas pour l’aide au boisement et l’aide à l’écologisation [arrêt du 20 mars 2025, Hongrie/Commission (Double financement pour les surfaces boisées), C-587/23 P, non publié, EU:C:2025:196, point 70].
83 En l’espèce, la Roumanie fait valoir, en substance, qu’il ne peut pas y avoir de double financement pour une même surface boisée entre, d’une part, l’aide au boisement au titre de l’article 22 du règlement no 1305/2013 et, d’autre part, l’aide à l’écologisation sur le fondement de l’article 46 du règlement no 1307/2013.
84 S’agissant de l’aide au boisement, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1305/2013, elle concerne notamment le boisement et la création de surfaces boisées. Aux termes de l’article 22, paragraphe 1, de ce règlement, elle couvre les coûts d’installation et une « prime annuelle par hectare destinée à couvrir les pertes de revenus agricoles et les coûts d’entretien », et ce « pour une période maximale de douze ans ».
85 Quant à l’aide à l’écologisation, elle peut être accordée, en vertu de l’article 43, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1307/2013, à un agriculteur disposant, notamment, d’une « surface d’intérêt écologique » sur une surface agricole. Selon l’article 43, paragraphe 9, du même règlement, elle prend en principe la forme d’un « paiement annuel par hectare admissible déclaré » par l’agriculteur conformément aux dispositions pertinentes. En application de l’article 46, paragraphe 2, sous h), de ce règlement, chaque État membre peut décider d’inclure les surfaces boisées parmi les « surfaces d’intérêt écologique » au sens de l’article 43 dudit règlement.
86 Or, il ressort de la jurisprudence que, en dépit de leurs différences, tant l’aide au boisement que l’aide à l’écologisation incluent une composante qui indemnise l’agriculteur pour la perte de revenus qu’il subit en raison de sa décision de ne pas pratiquer de cultures agricoles sur la surface boisée. En effet, d’une part, l’article 22, paragraphe 1, du règlement no 1305/2013 précise expressément que l’aide au boisement inclut une prime annuelle par hectare destinée, notamment, à couvrir les pertes de revenus agricoles. D’autre part, l’octroi de l’aide à l’écologisation au titre d’une surface boisée est subordonné à la présence d’une telle surface au sein des terres arables de l’exploitation agricole concernée. Cette aide inclut donc une composante destinée à compenser une perte de revenus agricoles résultant de la décision de ne pas pratiquer de cultures agricoles sur une partie des terres arables de l’exploitation [voir, en ce sens, arrêt du 20 mars 2025, Hongrie/Commission (Double financement pour les surfaces boisées), C-587/23 P, non publié, EU:C:2025:196, points 70 à 72].
87 S’agissant de l’argument de la Roumanie selon lequel ces deux aides ont une nature différente, en ce sens que l’aide au boisement aurait un caractère compensatoire en ce qu’elle viserait à compenser une perte de revenus, tandis que l’aide à l’écologisation présenterait un caractère incitatif visant à compléter le revenu des agriculteurs recourant à des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement, il convient de relever que la Cour a jugé que l’article 30 du règlement no 1306/2013, qui vise le cumul d’un financement au titre du Feader et de tout autre financement à partir du budget de l’Union, doit s’appliquer indépendamment du caractère compensatoire ou incitatif des aides cumulées [arrêt du 20 mars 2025, Hongrie/Commission (Double financement pour les surfaces boisées), C-587/23 P, non publié, EU:C:2025:196, point 69].
88 Quant aux arguments de la Roumanie tirés de l’utilisation par la Commission du document explicatif, il suffit de relever que, comme cela ressort notamment de la lettre de la Commission comportant sa position finale à la suite de l’enquête 2019, les constatations effectuées par cette dernière relatives à l’existence d’un double financement sont fondées sur des dispositions contenues dans des règlements de l’Union, en particulier sur l’article 30 du règlement no 1306/2013 et sur l’article 28, paragraphe 1, sous b), du règlement d’exécution no 809/2014, et non sur ledit document.
89 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter la seconde branche du premier moyen et, partant, le premier moyen dans son ensemble.
Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation
90 D’une part, la Roumanie fait valoir que, au vu tant de la décision attaquée que de la correspondance qui a précédé son adoption, la Commission n’a motivé de manière adéquate ni l’existence d’une déficience dans le contrôle clé relatif à la réalisation de contrôles croisés afin d’éviter tout paiement indu ni l’absence du contrôle clé visant la réalisation de contrôles appropriés portant sur le double financement. D’autre part, la Commission n’aurait pas non plus expliqué de manière satisfaisante les raisons pour lesquelles elle a rejeté les arguments de la Roumanie.
91 En ce qui concerne une éventuelle déficience dans le contrôle clé relatif à la réalisation de contrôles croisés afin d’éviter tout paiement indu, la Roumanie affirme avoir indiqué, au début de son dialogue avec la Commission dans le cadre de l’enquête 2019 et tout au cours de ladite enquête, ne pas être d’accord avec la constatation de la détermination erronée de la superficie admissible pour les mesures 10 et 13 du PNDR qui aurait engendré des trop-perçus.
92 À cet égard, selon la Roumanie, malgré les explications qu’elle a fournies, la Commission s’est contentée d’une analyse générale du système mis en œuvre concernant les mesures 10 et 13 du PNDR, reprise en des termes quasiment identiques tout au long de leurs correspondances.
93 En outre, la Commission n’aurait pas répondu aux arguments concernant, par exemple, le rôle du processus d’attribution des blocs physiques aux UAT et l’application des critères d’admissibilité à l’ensemble du territoire délimité par les blocs physiques attribués aux UAT. Ainsi, selon la Roumanie, bien que la Commission ait admis que les limites des UAT admissibles étaient celles des blocs physiques leur appartenant, elle a refusé de tenir compte, dans son appréciation, des arguments concernant l’objectif et le mode d’attribution des blocs physiques aux UAT.
94 Dans ce contexte, la Roumanie observe que la Commission n’a pas expliqué, dans le cadre de la correspondance échangée lors de l’enquête 2019, les raisons pour lesquelles ses arguments n’avaient pas pu être pris en compte lors du dialogue préalable à l’adoption de la décision attaquée. Par ailleurs, la Roumanie affirme que la Commission ne s’est pas penchée sur un argument essentiel, à savoir le fait que l’attribution des blocs physiques aux UAT est une question relevant de l’identification correcte des surfaces agricoles dans le SIPA, compte tenu de ses spécifications techniques, et non un critère de détermination de l’admissibilité.
95 La Roumanie ajoute qu’une motivation implicite ne répondrait pas aux exigences prévues par la jurisprudence.
96 La Roumanie conclut que l’approche de la Commission a une incidence directe sur ses droits de la défense puisqu’elle va à l’encontre de la jurisprudence selon laquelle la décision finale relative à l’apurement des comptes doit être prise à l’issue d’une procédure contradictoire spécifique au cours de laquelle les États membres concernés doivent disposer de toutes les garanties requises pour présenter leur point de vue.
97 En ce qui concerne l’absence du contrôle clé visant la réalisation de contrôles appropriés portant sur le double financement, la Roumanie affirme également avoir indiqué, au début du dialogue avec la Commission dans le cadre de l’enquête 2017 et dans le cadre de l’enquête 2019, ne pas être d’accord avec la constatation d’un risque de double financement lorsque des surfaces boisées bénéficiant de la sous-mesure 8.1 du PNDR sont déclarées en même temps surfaces d’intérêt écologique afin de bénéficier de l’aide à l’écologisation.
98 La Roumanie soutient que plusieurs arguments qu’elle a fait valoir au cours des deux enquêtes n’ont pas été pris en compte par la Commission, les réactions de celle-ci ayant été schématiques et générales. La Roumanie affirme que la Commission n’a pas répondu à ses arguments concernant, d’une part, la nature différente de l’aide au boisement et de l’aide à l’écologisation et, d’autre part, le fait que l’article 9, paragraphe 1, de son règlement délégué (UE) no 807/2014, du 11 mars 2014, complétant le règlement no 1305/2013 relatif au soutien au développement rural par le Feader et introduisant des dispositions transitoires (JO 2014, L 227, p. 1) ne mentionne pas la sous-mesure 8.1 du PNDR.
99 En outre, la Roumanie soutient que le fait que la Commission ait fondé sa position, notamment dans le cadre de l’enquête 2017, sur des éléments contenus dans un document non contraignant tel que le document explicatif méconnaît l’exigence d’une motivation claire de nature à permettre à l’État membre de savoir si la décision attaquée est bien fondée. La Roumanie ajoute que le simple renvoi à l’article 30 du règlement no 1306/2013 sans aucune justification n’est pas suffisant pour satisfaire aux principes établis par la jurisprudence.
100 Enfin, la Roumanie relève le caractère ambigu des affirmations de la Commission concernant l’existence d’un double financement. En effet, selon la Commission, un risque de double financement existerait lorsque les surfaces boisées bénéficiant de la sous-mesure 8.1 du PNDR sont déclarées en même temps surfaces d’intérêt écologique afin de bénéficier de l’aide à l’écologisation, mais n’existerait pas dès lors que la surface d’intérêt écologique déclarée dépasse le seuil de 5 % des terres arables de l’exploitation. La Roumanie conclut que cette ambiguïté a eu une incidence directe sur sa capacité à comprendre la position de la Commission, à réagir de manière appropriée et à se défendre.
101 La Commission conteste les arguments de la Roumanie.
102 À titre liminaire, il convient de rappeler que l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. Dans cette perspective, la motivation doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteure de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (voir arrêt du 16 février 2017, Roumanie/Commission, T-145/15, EU:T:2017:86, point 42 et jurisprudence citée).
103 En particulier, l’obligation de motiver un acte faisant grief, qui constitue un corollaire du principe du respect des droits de la défense, a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si l’acte est bien fondé ou s’il est éventuellement entaché d’un vice permettant d’en contester la validité devant le juge de l’Union et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (voir arrêt du 16 février 2017, Roumanie/Commission, T-145/15, EU:T:2017:86, point 43 et jurisprudence citée).
104 Il ne saurait cependant être exigé que la motivation spécifie l’ensemble des différents éléments de fait et de droit pertinents. En effet, la question de savoir si la motivation d’une décision satisfait aux exigences rappelées aux points 102 et 103 ci-dessus doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 16 février 2017, Roumanie/Commission, T-145/15, EU:T:2017:86, point 44 et jurisprudence citée).
105 En outre, lorsqu’une décision a été adoptée dans un contexte bien connu de l’intéressé, elle peut être motivée de manière sommaire (arrêt du 12 mai 2011, Région Nord-Pas-de-Calais et Communauté d’agglomération du Douaisis/Commission, T-267/08 et T-279/08, EU:T:2011:209, point 44 ; voir également, en ce sens, arrêt du 30 septembre 2003, Allemagne/Commission, C-301/96, EU:C:2003:509, points 89 et 92).
106 Il y a également lieu de rappeler que, dans le contexte particulier de l’élaboration des décisions relatives à l’apurement des comptes, la motivation d’une décision doit être considérée comme étant suffisante dès lors que l’État membre destinataire a été étroitement associé au processus d’élaboration de cette décision et qu’il connaissait les raisons pour lesquelles la Commission estimait ne pas devoir mettre à la charge des fonds agricoles la somme litigieuse (voir arrêt du 9 septembre 2004, Grèce/Commission, C-332/01, EU:C:2004:496, point 67 et jurisprudence citée).
107 Au regard de la jurisprudence citée au point 106 ci-dessus, il convient d’examiner si la Roumanie a été étroitement associée au processus d’élaboration de la décision attaquée et si elle connaissait les raisons pour lesquelles la Commission estimait ne pas devoir mettre à la charge des fonds agricoles la somme litigieuse.
108 S’agissant de la motivation de la décision attaquée en ce qui concerne la déficience dans le contrôle clé relatif à la réalisation de contrôles croisés afin d’éviter tout paiement indu, il convient de relever que, plutôt que d’avoir violé l’obligation de motivation, la Roumanie reproche en réalité à la Commission de ne pas avoir fait droit à ses arguments et d’avoir maintenu tout au long de l’enquête 2019 une position différente de la sienne quant à la détermination de la superficie admissible pour les mesures 10 et 13 du PNDR. Ainsi, l’argument de la Roumanie ne peut pas prospérer.
109 En outre, contrairement à ce que la Roumanie soutient, même si la Commission n’a pas abordé de manière explicite son argument selon lequel l’attribution des blocs physiques aux UAT est une question relevant de l’identification correcte des surfaces agricoles dans le SIPA et non un critère de détermination de l’admissibilité, il suffit de constater que, à la lumière des explications fournies par la Commission tant dans sa lettre du 8 juin 2021 que dans celle du 30 septembre 2021 et compte tenu de la jurisprudence citée au point 106 ci-dessus, la Roumanie ne peut pas faire valoir qu’elle ne connaissait pas les raisons pour lesquelles la Commission estimait ne pas devoir mettre à la charge des fonds agricoles la somme litigieuse.
110 S’agissant de la motivation de la décision attaquée en ce qui concerne l’absence du contrôle clé visant la réalisation de contrôles appropriés portant sur le double financement, il suffit de constater que la Roumanie ne peut pas valablement soutenir que la Commission n’a pas répondu à ses arguments selon lesquels l’aide au boisement est différente de l’aide à l’écologisation et l’article 9, paragraphe 1, du règlement délégué no 807/2014 ne mentionne pas la sous-mesure 8.1 du PNDR. En effet, il ressort du dossier que la Commission a, en substance, répondu à ces arguments dans ses lettres du 8 juin 2021 et du 18 mars 2022.
111 En outre, contrairement à ce que la Roumanie fait valoir, la référence à l’article 30 du règlement no 1306/2013, qu’elle reconnaît elle-même comme figurant dans les échanges ayant eu lieu lors de l’enquête 2019, constitue une motivation suffisante pour comprendre la base juridique sur laquelle la décision attaquée est fondée, conformément à la jurisprudence citée au point 106 ci-dessus.
112 Il s’ensuit que la Commission n’a pas violé l’obligation de motivation et que, partant, le second moyen doit être rejeté.
Sur les dépens
113 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
114 La Roumanie ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (dixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) La Roumanie est condamnée aux dépens.
|
Jaeger |
Madise |
Nihoul |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 novembre 2025.
Signatures
* Langue de procédure : le roumain.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 809/2014 du 17 juillet 2014
- Règlement (UE) 1303/2013 du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
- Règlement (UE) 1305/2013 du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
- Règlement (CE) 1059/2003 du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS)
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement délégué (UE) 807/2014 du 11 mars 2014
- Règlement d’exécution (UE) 908/2014 du 6 août 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) n ° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence
- Règlement délégué (UE) 640/2014 du 11 mars 2014
- Règlement (UE) 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
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