À l'exception du paiement, l'exécution de ces tâches peut être déléguée.
2. Les États membres agréent comme organismes payeurs les services ou organismes qui sont dotés d'une organisation administrative et d'un système de contrôle interne offrant suffisamment de garanties pour que les paiements soient effectués de manière légale et régulière et soient convenablement comptabilisés. À cette fin, les organismes payeurs remplissent les conditions minimales d'agrément portant sur l'environnement interne, les activités de contrôle, l'information et la communication, et le suivi, fixées par la Commission conformément à l'article 8, paragraphe 1, point a).En fonction de ses dispositions constitutionnelles, chaque État membre limite le nombre de ses organismes payeurs agréés à un seul au niveau national ou, le cas échéant, à un par région. Toutefois, lorsque des organismes payeurs sont désignés au niveau régional, les États membres doivent, en outre, soit agréer un organisme payeur au niveau national pour les régimes d'aide qui, de par leur nature, doivent être gérés à ce niveau, soit confier la gestion de ces régimes à leurs organismes payeurs régionaux.
Par dérogation au deuxième alinéa, les États membres peuvent conserver le nombre d'organismes payeurs qui ont été agréés avant le 20 décembre 2013.
D'ici la fin de 2016, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement du système des organismes payeurs dans l'Union, accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.
3.Au plus tard le 15 février de l'année suivant l'exercice financier concerné, le responsable de l'organisme payeur agréé établit:
a)les comptes annuels pour les dépenses effectuées dans le cadre de l'exécution des tâches confiées à ses organismes payeurs agréés, assortis des informations nécessaires pour leur apurement conformément à l'article 51;
b)une déclaration de gestion concernant l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes et le bon fonctionnement des systèmes de contrôle interne, sur la base de critères objectifs, ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes;
c)un résumé annuel des rapports finaux d'audit et des contrôles effectués, y compris une analyse de la nature et de l'étendue des erreurs et des faiblesses relevées dans les systèmes, ainsi que les mesures correctrices à prendre ou à prévoir.
À la demande de l'État membre concerné, la Commission peut, à titre exceptionnel, reporter la date limite du 15 février au 1er mars au plus tard.
4.Lorsque plus d'un organisme payeur est agréé, l'État membre désigne un organisme public (ci-après dénommé "l'organisme de coordination"), qu'il charge des missions suivantes:
a)collecter les informations à mettre à la disposition de la Commission et lui transmettre ces informations;
b)prendre ou coordonner, selon le cas, des mesures en vue de résoudre les insuffisances communes et tenir la Commission informée du suivi;
c)encourager et, dans la mesure du possible, assurer une application harmonisée des règles de l'Union.
L'organisme de coordination est soumis à un agrément spécial des États membres en ce qui concerne le traitement des informations financières visées au premier alinéa, point a).
5. Lorsqu'un ou plusieurs des critères d'agrément prévus au paragraphe 2 ne sont pas ou ne sont plus remplis par un organisme payeur agréé, l'État membre, de sa propre initiative ou à la demande de la Commission, retire son agrément, à moins que l'organisme payeur ne procède, dans un délai à fixer en fonction de la gravité du problème, aux adaptations nécessaires. 6. Les organismes payeurs gèrent et assurent le contrôle des opérations liées à l'intervention publique qui relèvent de leur responsabilité et conservent une responsabilité globale dans ce domaine.
Article D615-1 Conformément au 4 de l'article 72 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, une demande unique est déposée pour les régimes d'aide dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. […] Il précise également la date limite de dépôt des demandes d'attribution de droits au paiement de base ou d'augmentation de la valeur de ces droits mentionnées à l'article 22 du même règlement. […]
Lire la suite…