1. L'aide prévue à l'article 36, point b) i), couvre uniquement un ou plusieurs des aspects suivants:
a) |
les coûts d'installation; |
b) |
une prime annuelle par hectare boisé destinée à couvrir les coûts d'entretien pendant cinq ans maximum; |
c) |
une prime annuelle par hectare destinée à compenser, pendant une période maximale de quinze ans, les pertes de revenus dues au boisement et subies par des agriculteurs ou associations d'agriculteurs qui cultivaient les terres avant leur boisement ou par tout autre organisme de droit privé. |
2. L'aide au boisement de terres agricoles qui sont la propriété de collectivités publiques ne couvre que les coûts d'installation. Si la surface agricole à boiser est louée par un organisme de droit privé, les primes annuelles visées au paragraphe 1 peuvent être accordées.
3. L'aide au boisement de terres agricoles n'est pas accordée:
a) |
aux agriculteurs bénéficiant d'une aide à la préretraite; |
b) |
pour les plantations de sapins de Noël. |
Dans le cas de plantations d'espèces à croissance rapide cultivées à court terme, l'aide en faveur du boisement des terres agricoles n'est accordée que pour couvrir les coûts d'installation.
4. L'aide aux agriculteurs, aux personnes physiques ou aux organismes de droit privé est limitée aux maximums fixés en annexe.