Groupements de producteurs
1. L'aide prévue à l'article 20, point d) ii), est accordée afin de faciliter l'établissement et le fonctionnement administratif des groupements de producteurs créés aux fins suivantes:
a) adapter la production des producteurs qui sont membres de ces groupements aux exigences du marché;
b) assurer une commercialisation conjointe des produits sur le marché, y compris la préparation pour la vente, la centralisation des ventes et l'approvisionnement des acheteurs en gros;
c) établir des règles communes en matière d'information sur la production, en accordant une attention particulière aux récoltes et à la disponibilité.
2. L'aide est accordée sous la forme d'un montant forfaitaire versé par tranches annuelles pendant une période maximale de cinq ans à compter de la date de la reconnaissance du groupement de producteurs. Elle est calculée sur la base de la production commercialisée annuellement par le groupement, jusqu'à concurrence des plafonds fixés ►M5 dans l'annexe I ◄ .
3. L'aide est accordée aux groupements de producteurs officiellement reconnus au plus tard le 31 décembre 2013 par l'autorité compétente de l'État membre concerné.