Agriculture de semi-subsistance
1. L'aide prévue à l'article 20, point d) i), pour les exploitations agricoles dont la production est principalement destinée à la consommation propre et dont une partie est aussi commercialisée («exploitations de semi-subsistance») est accordée aux agriculteurs qui présentent un plan de développement.
2. Les progrès par rapport au plan de développement visé au paragraphe 1 sont évalués après trois ans.
3. L'aide est accordée sous la forme d'un montant forfaitaire, dont le plafond est précisé ►M5 dans l'annexe I ◄ , pour cinq ans maximum.
4. L'aide est accordée pour les demandes acceptées au plus tard le 31 décembre 2013.