Subsidiarité
La mise en œuvre des programmes de développement rural relève de la responsabilité des États membres au niveau territorial approprié, selon le système institutionnel propre à chaque État membre, conformément au présent règlement.
| Entrée en vigueur : | 21 décembre 2011 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 1 janvier 2014 |
Subsidiarité
La mise en œuvre des programmes de développement rural relève de la responsabilité des États membres au niveau territorial approprié, selon le système institutionnel propre à chaque État membre, conformément au présent règlement.
[…] Le droit de l'Union 3 Aux termes de l'article 7 du règlement no 1698/2005 : « La mise en œuvre des programmes de développement rural relève de la responsabilité des États membres au niveau territorial approprié, selon le système institutionnel propre à chaque État membre, conformément au présent règlement. » 4
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du règlement CE n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) modifié : « 1. […] la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des programmes de développement rural 5…). » ; qu'aux termes de l'article 7 du même règlement : « La mise en œuvre des programmes de développement rural relève de la responsabilité des États membres au niveau territorial approprié, selon le système institutionnel propre à chaque État membre, conformément au présent règlement » ; qu'aux termes de l'article 15 dudit règlement : « Programmes de développement rural / 1. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du règlement CE n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) modifié : « 1. […] la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des programmes de développement rural 5…). » ; qu'aux termes de l'article 7 du même règlement : « La mise en œuvre des programmes de développement rural relève de la responsabilité des États membres au niveau territorial approprié, selon le système institutionnel propre à chaque État membre, conformément au présent règlement » ; qu'aux termes de l'article 15 dudit règlement : « Programmes de développement rural / 1. […]