Reconstitution du potentiel forestier et adoption de mesures de prévention
1. L'aide prévue à l'article 36, point b) vi), est accordée pour la reconstitution du potentiel forestier dans les forêts endommagées par des catastrophes naturelles et des incendies, ainsi que pour l'adoption de mesures de prévention adaptées.
2. Les mesures de prévention des incendies s'appliquent aux forêts classées par les États membres dans leurs plans de protection des forêts parmi les zones présentant un risque d'incendie élevé ou moyen.