Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) |
«programmation»: le processus d'organisation, de prise de décision et de financement effectué en plusieurs étapes et visant à mettre en œuvre, sur une base pluriannuelle, l'action conjointe de la Communauté et des États membres pour réaliser les objectifs prioritaires du Feader; |
b) |
«région»: unité territoriale correspondant au niveau I ou II de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS 1 et 2) au sens du règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (14); |
c) |
«axe»: un groupe cohérent de mesures ayant des objectifs spécifiques, résultant directement de leur mise en œuvre et contribuant à la réalisation d'un ou plusieurs objectifs définis à l'article 4; |
d) |
«mesure»: un ensemble d'opérations contribuant à la mise en œuvre d'un axe tel que visé à l'article 4, paragraphe 2; |
e) |
«opération»: un projet, un contrat ou arrangement, ou une autre action, sélectionné selon les critères établis pour le programme de développement rural concerné et mis en œuvre par un ou plusieurs bénéficiaires en vue d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 4; |
f) |
«cadre commun de suivi et d'évaluation»: une approche générale élaborée par la Commission et les États membres qui définit un nombre limité d'indicateurs communs relatifs à la situation de départ ainsi qu'à l'exécution financière, à la réalisation, aux résultats et à l'impact des programmes; |
g) |
«stratégie locale de développement»: un ensemble cohérent d'opérations visant à répondre aux objectifs, aux besoins locaux et aux mises en œuvre au niveau approprié dans le cadre d'un partenariat; |
h) |
«bénéficiaire»: opérateur, organisme ou entreprise, public ou privé, chargé de la mise en œuvre des opérations ou destinataire de l'aide; |
i) |
«dépense publique»: toute contribution publique au financement des opérations provenant du budget de l'État, des collectivités territoriales ou des Communautés européennes et toute participation assimilable. Toute contribution au financement des opérations provenant du budget des organismes de droit public ou des associations formées par une ou plusieurs collectivités territoriales ou des organismes de droit public au sens de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (15) est considérée comme une contribution publique; |
j) |
«objectif “convergence”»: l'objectif de l'action pour les États membres et les régions les moins développés conformément à la législation communautaire régissant le Fonds européen de développement régional (ci-après dénommé «FEDER»), le Fonds social européen (ci-après dénommé «FSE») et le FC pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013. |