Règlement (CE) 1059/2003 du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS)
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2024 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 26 mai 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 21 juin 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) |
Décisions • 11
—
[…] «1. Les régions éligibles à un financement par les Fonds structurels au titre de l'objectif convergence sont les régions qui correspondent au niveau 2 de la nomenclature commune des unités territoriales statistiques (ci-après dénommée ‘NUTS 2') au sens du règlement (CE) no 1059/2003 [du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154, p. 1)], dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant, mesuré en parités de pouvoir d'achat et calculé sur la base des données communautaires pour la période 2000-2002, est inférieur à 75 % du PIB moyen de l'UE à 25 pour la même période de référence.
—
[…] 60 Or, il peut être déduit de la définition du terme « région » contenue à l'article 2, paragraphe 1, sous b), du règlement n o 1305/2013, qui renvoie à la notion d'« unité territoriale » au sens du règlement (CE) n o 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO 2003, L 154, p. 1), que toute référence, dans le règlement n o 1305/2013, à une unité administrative locale d'un État membre devrait également être interprétée au sens du règlement n o 1059/2003. […]
—
[…] Néanmoins, comme je le développerai dans mon analyse, j'estime qu'il convient d'accueillir les premier et troisième moyens, pris ensemble. C'est à tort que le Tribunal a rejeté intégralement les griefs tirés d'une interprétation erronée de l'article 4, paragraphe 2, sous c), TFUE et de l'article 174 TFUE, ainsi que de l'article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) ( 3 ), lu à la lumière du considérant 10 de ce règlement, et confirmé la décision litigieuse refusant d'enregistrer la proposition. L'arrêt attaqué devra donc être, selon moi, dans cette mesure, annulé.
Commentaires • 6
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social européen(2),
vu l'avis du Comité des régions(3),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4),
considérant ce qui suit:
(1) Les utilisateurs des statistiques expriment un besoin croissant d'harmonisation afin de disposer de données comparables pour l'ensemble de l'Union européenne. Pour que le marché intérieur puisse fonctionner, il faut des normes statistiques applicables à la collecte, la transmission et la publication des statistiques nationales et communautaires afin que tous les opérateurs du marché unique puissent disposer de statistiques comparables. À cet égard, les nomenclatures constituent des outils importants pour la collecte, l'établissement et la diffusion de statistiques comparables.
(2) Les statistiques régionales constituent un pilier du système statistique européen. Elles sont utilisées à des fins très diverses. Depuis de nombreuses années, les statistiques régionales européennes sont collectées, établies et diffusées sur la base d'une nomenclature régionale commune, la "nomenclature des unités territoriales statistiques" (ci-après dénommée NUTS). Il convient à présent d'inscrire cette nomenclature régionale dans un cadre juridique et d'établir des règles claires pour ses futures modifications. La nomenclature NUTS ne devrait pas faire obstacle à l'existence d'autres subdivisions et classifications.
(3) En conséquence, toutes les statistiques des États membres transmises à la Commission, qui sont ventilées par unités territoriales, devraient, s'il y a lieu, utiliser la nomenclature NUTS.
(4) Dans ses travaux d'analyse et de diffusion, la Commission devrait, s'il y a lieu, utiliser la nomenclature NUTS pour toutes les statistiques ventilées par unités territoriales.
(5) Différents niveaux sont nécessaires pour les statistiques régionales, selon la destination de ces statistiques au niveau national et européen. Il convient de prévoir au moins trois niveaux hiérarchiques de détail dans la nomenclature régionale européenne NUTS. S'ils le jugent nécessaire, les États membres pourraient avoir d'autres niveaux de détail NUTS.
(6) Pour la bonne gestion de la nomenclature NUTS, il est nécessaire de disposer d'informations sur la composition territoriale actuelle des régions de niveau NUTS 3. Ces informations devraient par conséquent être transmises régulièrement à la Commission.
(7) Des critères objectifs sont nécessaires pour la définition des régions afin de garantir l'impartialité lors de l'établissement des statistiques régionales et de leur utilisation.
(8) Pour les utilisateurs des statistiques régionales, il est important de disposer d'une nomenclature stable dans le temps. La nomenclature NUTS ne devrait par conséquent pas être modifiée trop fréquemment. Le présent règlement assurera une plus grande stabilité des règles dans le temps.
(9) Pour que les statistiques régionales soient comparables, il faut que les régions soient de taille comparable en termes de population. Dans cette perspective, toute modification de la nomenclature NUTS devrait rendre la structure régionale plus homogène du point de vue de l'importance de la population.
(10) Il convient également de respecter la situation politique, administrative et institutionnelle existante. Les unités non administratives doivent refléter des circonstances économiques, sociales, historiques, culturelles, géographiques ou environnementales.
(11) Il convient de faire référence à la définition de la "population" servant de base à l'établissement de la nomenclature.
(12) La nomenclature NUTS est limitée au territoire économique des États membres et ne prévoit pas la couverture complète du territoire auquel s'applique le traité instituant la Communauté européenne. Son utilisation à des fins communautaires devra donc être évaluée au cas par cas. Le territoire économique de chaque pays, tel que défini dans la décision 91/450/CEE de la Commission(5), couvre également le territoire extrarégional, constitué des parties du territoire économique qui ne peuvent être rattachées à une certaine région (l'espace aérien, les eaux territoriales et le plateau continental, les enclaves territoriales, notamment les ambassades, consulats et bases militaires, et les gisements de pétrole, de gaz naturel, etc. situés dans les eaux internationales, en dehors du plateau continental, et exploités par des unités résidant sur le territoire). La nomenclature NUTS doit également permettre d'établir des statistiques pour ce territoire extrarégional.
(13) Toute modification de la nomenclature NUTS exigera une étroite concertation avec les États membres.
(14) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, notamment l'harmonisation des statistiques régionales, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(15) La nomenclature NUTS définie dans le présent règlement devrait remplacer la "nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS)" établie jusqu'à présent par l'Office statistique des Communautés européennes en collaboration avec les instituts nationaux de statistique. Par conséquent, toute référence à la "nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS)" dans un acte communautaire devrait désormais être comprise comme se rapportant à la nomenclature NUTS définie dans le présent règlement.
(16) Le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire(6) constitue le cadre de référence pour les dispositions du présent règlement.
(17) Les mesures nécessaires pour l'application du présent règlement sont arrêtées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(7).
(18) Le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil(8) a été consulté conformément à l'article 3 de ladite décision,
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- KCAP PACK TRANSPORTS
- ATHLETIC CLUB ARLES AVIGNON
- Tribunal de commerce de Paris 15 juin 2018, n° 2018022576
- CLEEVEN SE (BIOT, 813978186)
- Article 696-3 du Code de procédure pénale
- Cour d'appel de Bordeaux, C e s e d a, 26 février 2025, n° 25/00045
- REGAL BURGER
- TAAJ
- HIT THE BOOK
- AGENOR LILLE
- H2A TELEMARKETING (ARCUEIL, 340418284)
- CS3D - Directive (UE) 2024/1760 du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité
- Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 29 janvier 2002, 99-12.976, Publié au bulletin
- Tribunal Judiciaire de Lille, Referes expertises, 15 octobre 2024, n° 24/01081
- Caméra factice : jurisprudence, commentaires, lois et réglements
- Tribunal Judiciaire de Nice, Service de proximite, 21 juin 2024, n° 23/01848
- Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 22 décembre 2017, n° 17/59996
- Tribunal Judiciaire de Rennes, 2e chambre civile, 10 septembre 2024, n° 22/03542
- Préavis non effectué : jurisprudence, commentaires, lois et réglements
- HIPAY (LEVALLOIS PERRET, 390334225)
- Tribunal administratif de Lille, 4ème chambre, 27 février 2025, n° 2307075
- CARZFLEET (CHAMPIGNY-SUR-MARNE, 850597618)
- Article 25-7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
- AM AUTO 76 (PARIS, 883801110)
- Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre section a, 4 janvier 1999