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1. Chaque État membre présente un plan stratégique national qui indique, en tenant compte des orientations stratégiques de la Communauté, les priorités de l'action du Feader et de l'État membre concerné, leurs objectifs spécifiques, la participation du Feader et les autres ressources financières.
2. Le plan stratégique national assure la cohérence de l'aide communautaire en faveur du développement rural avec les orientations stratégiques de la Communauté, ainsi que la coordination entre les priorités de la Communauté et les priorités nationales et régionales. Le plan stratégique national constitue un instrument de référence pour l'établissement de la programmation du Feader. Sa mise en œuvre s'effectue par les programmes de développement rural.
3. Chaque plan stratégique national comporte:
a) une évaluation de la situation économique, sociale et environnementale et des possibilités de développement;
b) la stratégie retenue pour l'action conjointe de la Communauté et de l'État membre concerné, mettant en évidence la compatibilité des choix opérés avec les orientations stratégiques de la Communauté;
c) les priorités thématiques et territoriales en matière de développement rural pour chacun des axes, y compris les principaux objectifs quantifiés et les indicateurs de suivi et d'évaluation appropriés;
d) une liste des programmes de développement rural mettant en œuvre le plan stratégique national et la répartition indicative des ressources du FEADER entre les programmes, y compris des montants prévus à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005, ainsi que l'indication séparée des montants prévus à l'article 69, paragraphe 5 bis, du présent règlement;
e) les moyens visant à assurer la coordination avec les autres instruments de la politique agricole commune, le FEDER, le FSE, le FC, l'instrument de soutien communautaire pour la pêche et la BEI;
f) le cas échéant, le montant de l'enveloppe contribuant à la réalisation de l'objectif «convergence»;
g) la description des modalités et le montant réservé pour la mise en place du réseau rural national visé à l'article 66, paragraphe 3, et à l'article 68.