1. Le plafond annuel des dépenses du FEAGA est constitué par les montants maximaux, fixés, pour ce dernier, par le cadre financier pluriannuel prévu dans l’accord interinstitutionnel, diminués des montants visés au paragraphe 2, et:
a) diminués du montant ajouté au titre du soutien au développement rural par la décision 2009/434/CE du Conseil du 25 mai 2009 modifiant la décision 2006/493/CE déterminant le montant du soutien communautaire en faveur du développement rural pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, sa ventilation annuelle, ainsi que le montant minimal à affecter aux régions qui peuvent bénéficier de l’objectif «convergence» ( 16 ) qui n’est pas couvert par la marge disponible au titre de la rubrique 2 du cadre financier de l’accord interinstitutionnel en dehors du sous-plafond fixé pour les dépenses du FEAGA;
b) diminués de toute éventuelle diminution du plafond de la rubrique 2 en rapport avec le financement de projets dans le domaine de l’énergie, qui pourrait être décidée conformément à la procédure prévue dans la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission concernant le financement de projets dans le domaine de l’énergie et de l’internet à haut débit ainsi que de mesures liées au bilan de santé de la PAC dans le cadre du plan européen pour la relance économique ( 17 ).
2. La Commission fixe les montants qui sont mis à la disposition du FEADER en application de l'article 9, de l'article 10, paragraphe 4, et des articles 134, 135 et 136, du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 ( 18 ), de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 378/2007 du Conseil du 27 mars 2007 fixant les règles applicables à la modulation facultative des paiement directs prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 ( 19 ) et de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) no 1493/1999, (CE) no 1782/2003, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) no 2392/86 et (CE) no 1493/1999 ( 20 ).
3. La Commission fixe, sur la base des données visées aux paragraphes 1 et 2, le solde net disponible pour les dépenses du FEAGA.