Promotion des activités touristiques
L'aide visée à l'article 52, point a) iii), concerne:
a) les petites infrastructures telles que des centres d'information ainsi que la signalisation des sites touristiques;
b) les infrastructures récréatives, par exemple celles assurant l'accès aux espaces naturels, et les hébergements de petite capacité;
c) le développement et/ou la commercialisation de services touristiques liés au tourisme rural.