1. La statistique des échanges entre États membres porte sur les expéditions et les arrivées de marchandises.
2. Les expéditions couvrent les marchandises suivantes quittant l'État membre d'expédition à destination d'un autre État membre:
a) marchandises communautaires, à l'exception des marchandises en simple circulation entre États membres;
b) marchandises placées dans l'État membre d'expédition sous le régime douanier du perfectionnement actif ou sous celui de la transformation sous douane.
3. Les arrivées couvrent les marchandises suivantes pénétrant dans l'État membre d'arrivée, initialement expédiées d'un autre État membre:
a) marchandises communautaires, à l'exception des marchandises en simple circulation entre États membres;
b) marchandises précédemment placées dans l'État membre d'expédition sous le régime douanier du perfectionnement actif ou sous celui de la transformation sous douane qui sont maintenues sous le régime douanier du perfectionnement actif ou sous celui de la transformation sous douane ou mises en libre circulation dans l'État membre d'arrivée.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 13 bis, en ce qui concerne des dispositions différentes ou particulières applicables à des marchandises ou à des mouvements particuliers.
5. Certaines marchandises, dont la liste est arrêtée conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, sont exclues des statistiques pour des raisons d'ordre méthodologique.
Il convient de rappeler que la réforme TVA e-commerce ne comporte pas de mesure particulière en matière de DEB et que ce domaine reste régi au niveau de l'Union européenne par d'autres dispositions (notamment l'Article 3 du Règlement n° 638/2004 du Parlement Européen et du Conseil).
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