Ancienne version
Entrée en vigueur : 19 novembre 2010
Sortie de vigueur : 25 novembre 2011

1.   Les personnes suivantes peuvent demander à être admises à soumettre directement une offre lors des enchères:

a)

un exploitant ou un exploitant d’aéronefs qui détient un compte de dépôt d’exploitant et qui soumet une offre pour son propre compte, y compris toute entreprise mère, toute entreprise filiale ou toute entreprise liée faisant partie du même groupe d’entreprises que l’exploitant ou l’exploitant d’aéronefs;

b)

les entreprises d’investissement agréées en vertu de la directive 2004/39/CE qui soumettent une offre pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients;

c)

les établissements de crédit agréés en vertu de la directive 2006/48/CE qui soumettent une offre pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients;

d)

les groupements économiques de personnes visées au point a) qui soumettent une offre pour leur propre compte et agissent en qualité d’agent pour le compte de leurs membres;

e)

des organismes ou entités publics des États membres chargés de contrôler l'une quelconque des personnes visées au point a).

2.   Sans préjudice de l'exemption prévue par l’article 2, paragraphe 1, point i), de la directive 2004/39/CE, les personnes relevant de cette exemption et autorisées en vertu de l'article 59 du présent règlement peuvent demander à être admises à soumettre directement une offre lors des enchères, soit pour leur propre compte, soit pour le compte de clients de leur activité principale, sous réserve qu’un État membre dans lequel ces personnes sont établies ait adopté des dispositions législatives habilitant ses autorités nationales compétentes à admettre lesdites personnes à soumettre une offre pour leur propre compte ou pour le compte de clients de leur activité principale.

3.   Les personnes visées au paragraphe 1, point b) ou c), peuvent demander à être admises à soumettre directement une offre lors des enchères pour le compte de leurs clients lorsque leurs offres portent sur des produits autres que des instruments financiers, sous réserve qu’un État membre dans lequel ces personnes sont établies ait adopté des dispositions législatives habilitant ses autorités nationales compétentes à autoriser lesdites personnes à soumettre une offre pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients.

4.   Lorsque les personnes visées au paragraphe 1, points b) et c), et au paragraphe 2 soumettent une offre pour le compte de leurs clients, elles s’assurent que ces clients peuvent eux-mêmes demander à être admis à soumettre directement une offre en vertu des paragraphes 1 ou 2.

Lorsque les clients des personnes visées au premier alinéa soumettent eux-mêmes une offre pour le compte de leurs propres clients, ils s’assurent que ces derniers peuvent eux aussi demander à soumettre directement une offre en vertu des paragraphes 1 ou 2. La même règle s’applique à toute la chaîne des clients qui soumettent indirectement une offre lors des enchères.

5.   Les personnes suivantes ne peuvent demander à être admises à soumettre directement une offre lors des enchères ni ne peuvent participer aux enchères par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes admises aux enchères conformément aux articles 19 et 20, que ce soit pour leur propre compte ou pour le compte d’un tiers, lorsqu’elles exercent leur rôle dans le cadre des enchères en question:

a)

l’adjudicateur;

b)

la plate-forme d’enchères, y compris tout système de compensation et tout système de règlement qui lui est connecté;

c)

les personnes qui sont en mesure d’exercer, directement ou indirectement, une influence notable sur la gestion des personnes visées aux points a) et b);

d)

les personnes travaillant pour les personnes visées aux points a) et b).

6.   L’instance de surveillance des enchères ne peut participer à aucune séance d’enchères directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes admises aux enchères conformément aux articles 19 et 20, que ce soit pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers.

Les personnes qui sont en mesure d’exercer, directement ou indirectement, une influence notable sur la gestion de l’instance de surveillance des enchères ne peuvent participer à aucune séance d’enchères directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes admises aux enchères conformément aux articles 19 et 20, que ce soit pour leur propre compte ou pour le compte d’un tiers.

Les personnes exerçant, pour l’instance de surveillance des enchères, un travail en relation avec les enchères ne peuvent participer à aucune séance d’enchères directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes admises aux enchères conformément aux articles 19 et 20, que ce soit pour leur propre compte ou pour le compte d’un tiers.

7.   La faculté offerte à une plate-forme d’enchères, y compris tout système de compensation ou de règlement qui lui est connecté, en vertu des articles 44 à 50, d’accepter le paiement de la part de l’ayant cause d’un adjudicataire, d’effectuer la livraison en sa faveur et d’accepter une garantie qu’il fournit est sous réserve que son exercice ne porte pas atteinte à l’application des articles 17 à 20.

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