Règlement (CEE) 2503/88 du 25 juillet 1988 relatif aux entrepôts douaniersAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 18 août 1988 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 25 juillet 1988 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 15 août 1988 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 2503/88 du Conseil du 25 juillet 1988 relatif aux entrepôts douaniers |
Décisions • 5
Annulation —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement CEE n° 3665/85 de la commission européenne du 27 novembre 1987 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles ; Vu le règlement CEE n° 2503/88 du conseil des communautés européennes du 25 juillet 1988 relatif aux entrepôts douaniers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
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[…] de l'article 1er, paragraphe 3, sous h), du règlement [(CEE) no 1999/85 du Conseil, du 16 juillet 1985, relatif au régime de perfectionnement actif (JO L 188, p. 1)] et de l'article 18 du règlement [(CEE) no 2503/88 du Conseil, du 25 juillet 1988, relatif aux entrepôts douaniers (JO L 225, p. 1)], si les biens sont ultérieurement transportés ou expédiés à l'acquéreur, assujetti à la taxe, […]
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[…] notamment, l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2503/88 du Conseil, du 25 juillet 1988, relatif aux entrepôts douaniers (JO L 225, p. 1); l'article 34, paragraphe 1, […]
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
TITRE I Généralités Article premier 1. Le présent règlement fixe les règles applicables au régime de l'entrepôt douanier .
2 . Le régime de l'entrepôt douanier permet le stockage dans un entrepôt douanier :
a ) de marchandises non communautaires sans que ces marchandises soient soumises aux droits à l'importation ni, sauf disposition contraire, aux mesures de politique commerciale;
b ) de marchandises communautaires pour lesquelles une réglementation communautaire spécifique prévoit, du fait de leur placement en entrepôt douanier, le bénéfice de mesures se rattachant, en principe, à l'exportation des marchandises .
3 . Aussi longtemps que des marchandises communautaires sont soumises, dans les échanges intracommunautaires, à des impositions résultant de l'application de la politique agricole commune, le régime de l'entrepôt douanier permet également le stockage de ces marchandises dans un entrepôt douanier avec comme conséquence la non-application de ces impositions .
4 . Aux fins du présent règlement, on entend par :
a ) entrepôt douanier : tout lieu agréé par l'autorité douanière et soumis à son contrôle, dans lequel des marchandises peuvent être stockées dans les conditions fixées conformément au présent règlement;
b ) entrepôt public : entrepôt douanier utilisable par toute personne pour l'entreposage de marchandises;
c ) entrepôt privé : entrepôt douanier réservé à l'entreposage de marchandises par l'entreposeur;
d ) entreposeur : toute personne autorisée à gérer un entrepôt douanier;
e ) entrepositaire : la personne liée par la déclaration de placement des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier ou celle à laquelle les droits et obligations de cette première personne ont été transférés;
f ) marchandises communautaires : les marchandises :
- entièrement obtenues sur le territoire douanier de la Communauté, sans apport de marchandises en provenance de pays tiers ou de territoires ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté,
- en provenance de pays ou territoires ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté et qui sont en libre pratique dans un État membre,
- obtenues, sur le territoire douanier de la Communauté, soit à partir des marchandises visées exclusivement au deuxième tiret, soit à partir des marchandises visées aux premier et deuxième tirets;
g ) marchandises non communautaires : les marchandise autres que celles visées au point f ).
Sans préjudice des accords conclus avec des pays tiers pour l'application du régime du transit communautaire, sont également considérées comme non communautaires les marchandises qui, bien que remplissant les conditions prévues au point f ), sont réintroduites sur le territoire douanier de la Communauté après avoir été exportées hors de ce territoire;
h ) droits à l'importation : tant les droits de douane et taxes d'effet équivalent que les prélèvements agricoles et autres impositions à l'importation prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles;
i ) autorité douanière : toute autorité compétente pour l'application de la réglementation douanière, même si cette autorité ne relève pas de l'administration des douanes;
j ) personne :
- soit une personne physique,
- soit une personne morale,
- soit, lorsque cette possibilité est prévue par la réglementation en vigueur, une association de personnes reconnue comme ayant la capacité de faire des actes juridiques sans avoir le statut légal de personne morale .