Règlement (CE) 2122/2003 du 2 décembre 2003
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 3 décembre 2003 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 2 décembre 2003 |
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| Date de publication au JOUE : | 3 décembre 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2122/2003 de la Commission du 2 décembre 2003 rétablissant le droit de douane préférentiel à l'importation d'œillets uniflores (standard) originaires du Maroc |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 4088/87 du Conseil du 21 décembre 1987 déterminant les conditions d'application des droits de douane préférentiels à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de la Cisjordanie et de la bande de Gaza(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1300/97(2), et notamment son article 5, paragraphe 2, point b),
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n° 4088/87 détermine les conditions d'application d'un droit de douane préférentiel pour les roses à grande fleur, les roses à petite fleur, les oeillets uniflores (standard) et les oeillets multiflores (spray) dans la limite de contingents tarifaires ouverts annuellement pour l'importation dans la Communauté de fleurs fraîches coupées.
(2) Le règlement (CE) n° 747/2001 du Conseil(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 786/2002(4), porte ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour les fleurs et boutons de fleurs, coupés, frais, originaires de Chypre, d'Égypte, d'Israël, de Jordanie, de Malte, du Maroc, de Cisjordanie et de la bande de Gaza, de Tunisie et de Turquie, ainsi que les modalités de prorogation ou d'adaptation desdits contingents.
(3) Pour les oeillets uniflores (standard) originaires du Maroc, le droit de douane préférentiel fixé par le règlement (CE) n° 747/2001 a été suspendu par le règlement (CE) n° 1976/2003 de la Commission(5).
(4) Le règlement (CE) n° 2064/2003 de la Commission(6) a fixé les prix communautaires à la production et à l'importation pour les oeillets et les roses pour l'application du régime pour la période du 26 novembre au 9 décembre 2003.
(5) Sur la base des constatations effectuées conformément aux dispositions des règlements (CEE) n° 4088/87 et (CEE) n° 700/88, il y a lieu de conclure que les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 4088/87 sont remplies pour un rétablissement du droit de douane préférentiel pour les oeillets uniflores (standard) originaires du Maroc. Il y a lieu de rétablir le droit de douane préférentiel.
(6) Dans l'intervalle des réunions du comité de gestion des plantes vivantes et de la floriculture, la Commission doit prendre ces mesures,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: