Règlement (CEE) 1857/88 du 30 juin 1988 instituant un régime d' autorisations d' importations applicable aux importations en France de chaussures originaires de Corée du Sud et de T' aiAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 1988 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 30 juin 1988 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 1 juillet 1988 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 1857/88 de la Commission du 30 juin 1988 instituant un régime d' autorisations d' importations applicable aux importations en France de chaussures originaires de Corée du Sud et de T' ai-wan |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 288/82 du Conseil, du 5 février 1982, relatif au régime commun applicable aux importations (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1243/86 (2), et notamment son article 15 paragraphe 1,
après consultations au sein du comité consultatif créé par le règlement indiqué ci-avant,
considérant ce qui suit:
A. Procédure
(1) La Commission a été informée le 28 août 1987 par les autorités françaises que les importations en France de chaussures originaires de Corée du Sud et de T'ai-wan s'étaient accrues et continuaient de s'accroître en quantités telles et à des conditions telles qu'un préjudice grave est porté ou menace de l'être à l'industrie nationale.
(2) La demande française était appuyée d'éléments de preuve concernant l'évolution des importations et les conditions dans lesquelles celles-ci s'effectuent, notamment en matière de prix. Des indications avaient également été fournies quant aux répercussions de ces importations sur l'industrie productrice de chaussures.
(3) Ayant décidé, après consultation, que les éléments de preuve en sa possession étaient suffisants pour justifier une enquête, la Commission a par conséquent annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés europénnes (3), l'ouverture d'une procédure communautaire d'enquête concernant les importations en France des produits en question, originaires de Corée du Sud et de T'ai-wan et a commencé l'enquête.
(4) La Commission en a informé officiellement les producteurs et les importateurs notoirement intéressés; elle a donné la possibilité à toutes les parties intéressées de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander une audition.
Des arguments ont notamment été présentés au nom des producteurs français par la Fédération nationale de l'industrie de la chaussure de France et par la Confédération européenne de l'industrie de la chaussure (CEC). Des informations ont également été fournies par des importateurs français.
(5) Au cours de son enquête, la Commission s'est efforcée de recueillir et de vérifier toutes les informations qu'elle estimait nécessaires. Elle a procédé à des contrôles sur place.
La Commission a sélectionné les producteurs ci-dessous, considérés les plus représentatifs des différents types de chaussures importées:
Producteurs français
- Adidas, Dettwiller,
- Bata, Moussey-Bataville,
- Bopy SA, Beaupreau,
- Cadet-Roussel, Mérignac,
- Gep - Groupe Pasquier SA, Montfaucon,
- Hoki, Ingwiller,
- Imbert, Miramont-de-Guyanne,
- Labelle SàRL, Saint-Pierre-du-Vauvray,
- Éts Maudouit, Blanquefort,
- Éts Norbert Moche, La Ferté-Macé,
- Chaussures Noël, Vitré,
- Patrick International SA, Pouzauges,
- Éts Rondinaud, La Rochefoucauld,
- Virona, La Verrie;
Importateurs français
- Chauss Europ SA, Le Havre,
- Nike France, Cergy-Pontoise,
- Netter & Cie, Paris.
(6) La comparaison de prix a été faite par référence à la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1987.
B. Produits et industries productrices concernées
(7) Les produits faisant l'objet de l'enquête sont les chaussures relevant des positions 6401 à 6404 du tarif douanier commun et plus particulièrement celles correspondant aux codes Nimexe 64.01-11 à 64.04-90 et aux codes 6401 10 à 6405 90 90 de la nomenclature combinée.
(8) La Commission a examiné s'il convenait, pour déterminer l'impact, sur l'industrie française, des importations de chaussures originaires de Corée du Sud et de T'ai-wan - qui comprennent un pourcentage important de chaussures de loisir et de sport - d'établir des catégories distinctes de chaussures et de limiter l'évaluation de l'effet des importations originaires de Corée du Sud et de T'ai-wan aux seuls producteurs français de ces types de chaussures. L'enquête effectuée par la Commission a montré que la distinction de sous-catégories, outre les difficultés pratiques qu'elle soulève par suite de la non-concordance entre statistiques d'importation et statistiques de production et de l'incertitude de la classification des produits dans ces statistiques, n'était pas justifiée en raison de l'interchangeabilité des différents types de chaussures.
Du fait de cette interchangeabilité, que l'enquête a clairement démontrée, les importations de Corée
du Sud et de T'ai-wan ont, en effet, un impact qui, s'il est particulièrement sensible sur les producteurs français de chaussures de loisir et de sport, s'étend également aux producteurs des autres types de chaussures.
Pour cette raison, la Commission a estimé que, pour évaluer le préjudice, il convenait de prendre en considération l'effet des importations sur l'ensemble des producteurs français.
(9) Nonobstant les difficultés rencontrées pour regrouper les différents types de chaussures en catégories distinctes, l'enquête auprès des producteurs et des importateurs, ainsi que les nouvelles possibilités de classification, a fait apparaître qu'on pouvait exclure des mesures de protection à instaurer, certains types de chaussures très spécialisées originaires des pays en cause qui étaient importées ou produites en France en quantité négligeable.
C. Chaussures
(10) Les importations de chaussures en France ont évolué de la façon suivante:
(en millions de paires)
1.2.3.4.5 // // // // // // // 1984 // 1985 // 1986 // 1987 // // // // // // Corée du Sud // 8,7 // 8,7 // 11,5 // 23,1 // T'ai-wan // 5,5 // 8,6 // 12,0 // 15,3 // // // // //
Il en est résulté un accroissement de la part de marché des importations de Corée du Sud de 3,5 % en 1984 à 10,1 % en 1987 et, de la part de marché des importations de T'ai-wan de 2,2 % en 1984 à 6,7 % en 1987. La progression des importations de T'ai-wan a toutefois été freinée par le contingent national appliqué pendant cette période à une partie des chaussures faisant l'objet de l'enquête.
(11) Les prix de revente sur le marché français de certains types de chaussures importées de Corée du Sud et de T'ai-wan ont été inférieurs aux prix pratiqués par les producteurs français respectivement d'environ 69 % et 60 %.
Ces sous-cotations ont obligé les producteurs français, tant de chaussures de loisir et de sport que d'autres chaussures, à baisser leurs prix de vente en dessous de leur prix de revient et à abandonner des parts de marché aux exportateurs de Corée du sud et de T'ai-wan. La part de marché des producteurs français est tombée de 42,5 % en 1984 à 32,0 % en 1987. Il en est résulté une dégradation de leur situation, qui s'est traduite dans leurs résultats financiers pour la majeure partie des entreprises concernées, faisant apparaître des pertes qui se sont encore aggravées pendant la période d'enquête.
Le taux d'utilisation des capacités de production est tombé de 87 % en 1984 à 71 % en 1987. L'empoi a continué à se dégrader passant de 54 153 unités en 1984 à 43 362 unités en 1987.
L'effort de restructuration, qui est actuellement en cours dans ce secteur, risque d'être sérieusement compromis par les difficultés causées par la concurrence très agressive des importations, originaires de Corée du Sud et de T'ai-wan, notamment au niveau des prix, qui privent les entreprises concernées des ressources financières nécessaires à la réalisation de cet objectif.
(12) Tant l'evolution des importations originaires de Corée du Sud et de T'ai-wan, que les prix auxquels ces importations sont pratiquées causent donc un préjudice grave à l'industrie française concernée. Compte tenu des capacités de production importantes existant en Corée du Sud et à T'ai-wan et, en ce qui concerne ce pays, de la venue à expiration le 31 décembre 1988 du contingent existant, il y a outre tout lieu de penser qu'en l'absence de mesures de protection adéquates la progression des importations originaires de Corée du Sud et de T'ai-wan se poursuivrait ou même s'accélérerait.
Pour éliminer ce préjudice et empêcher qu'un préjudice supplémentaire ne soit causé aux producteurs français, il convient donc d'adopter d'urgence pour ce marché des mesures de protection qui tiennent compte de la nécessité d'entraver le moins possible le développement harmonieux du commerce mondial tout en permettant aux entreprises françaises concernées de poursuivre leurs efforts de modernisation. Ces mesures de protection s'appliqueront du 1er juillet 1988 au 30 juin 1990 pour la Corée du Sud et du 1er janvier 1988 au 30 juin 1990 pour T'ai-wan. Pour ce pays et pour l'année 1988, ces mesures se substituent au contingent national en vigueur jusqu'au 31 décembre 1988, en ajoutant aux produits couverts par ce contingent les autres chaussures faisant l'objet de l'enquête, à l'exception des produits visés au paragraphe 9 supra.
La Commission a également examiné l'évolution des importations originaires d'autres pays tiers. Cet examen a démontré que, mis à part les importations originaires de la république populaire de Chine, qui sont soumises depuis le 1er janvier 1988 à un régime d'autorisation d'importations en France, ces importations, d'un volume encore faible, ne pouvaient être considérées comme constituant de manière significative un préjudice grave pour les producteurs français de chaussures et qu'il n'était, par conséquent, pas nécessaire de les soumettre à des mesures de protection.
(13) Les limites quantitatives applicables aux importations en France de chaussures originaires de T'ai-wan sont fixées par référence aux importations en France réalisées au cours des trois dernières années.
Pour assurer le respect de ces plafonds quantitatifs les autorités françaises doivent subordonner les importations du produit en cause, originaires de T'ai-wan, à une licence d'importation délivrée dans la limite du plafond quantitatif fixé pr le présent règlement.
(14) Les autorités coréennes informées des constatations faites par la Commission se sont engagées, par lettre adressée à la Commission, d'une part, à subordonner à compter du 1er juillet 1988 l'exporta tion des produits indiqués ci-dessous à un certificat d'exportation et, d'autre part, à délivrer ces certificats de manière à respecter les limites quantitatives pour les exportations de ces produits vers la France et ceci jusqu'au 30 juin 1990:
1.2 // // // Code NC // Désignation des marchandises // // // 6401 92 à 6401 99 90 // Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique // 6402 19 00, 6402 20 00; 6402 91 à 6402 99 99 // Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique // 6403 19 00, 6403 20 00; 6403 51 à 6403 99 99 // Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, en matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel // 6404 // Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles // 6405 // Autres chaussures // // 1.2 // Corée du Sud: // (en milliers de paires) // Période du 1er juillet au 31 décembre 1988 du 1er janvier au 30 juin 1989 du 1er juillet 1989 au 30 juin 1990 // 5 400 9 100 15 225
(15) Compte tenu des mesures prises par le gouvernement de la Corée du Sud, il y a lieu de prévoir, à l'importation en France des produits concernés, les mesures appropriées à la vérification du bon fonctionnement du mécanisme de limitation des exportations mis en place par les autorités de la Corée du Sud.
(16) La Commission a constaté au cours de l'enquête que la progression de la pénétration des importations originaires de Corée du Sud et de T'ai-wan ne s'est pas limitée au marché français. Cette progression a aussi été sensible sur d'autres marchés communautaires et notamment sur le marché italien pour lequel une enquête a déjà eu lieu et qui a donné lieu à l'instauration d'un régime d'autorisations d'importations applicable aux importations en Italie de chaussures originaires de Corée du Sud et de T'ai-wan (1).
Cependant, étant donné la gravité particulière de la situation en France, il est nécessaire, pour sauvegarder les intérêts communautaires, que des mesures limitées à ce seul marché soient prises d'urgence.
La Commission, suite aux demandes de plusieurs États membres et à la lumière du résultat de l'enquête sur les marchés italien et français et des informations fournies par la surveillance statistique communautaire des importations, a toutefois l'intention de procéder prochainement à une enquête sur la situation d'ensemble de l'industrie communautaire, enquête qui devrait prendre en compte, dans la perspective de l'achèvement du marché intérieur, les régimes à l'importation disparates existant dans les États membres,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: