Règlement (CE) 1174/2009 du 30 novembre 2009 portant modalités d'application des articles 34 bis et 37 du règlement (CE) n o 1798/2003 du Conseil en ce qui concerne le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la directive 2008/9/CE du ConseilAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2010 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 30 novembre 2009 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 1 décembre 2009 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n o 1174/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 portant modalités d'application des articles 34 bis et 37 du règlement (CE) n o 1798/2003 du Conseil en ce qui concerne le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la directive 2008/9/CE du Conseil |
Décision • 1
Rejet —
[…] Vu le mémoire enregistré le 10 mars 2015, présenté pour la société Ecurie Fouquette, par M e Rebut, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; elle soutient en outre que l'administration n'établit pas lui avoir adressée une demande d'informations le 19 mars 2014 ; que l'administration aurait dû informer la société de la décision de rejet par voie électronique via l'Etat membre d'établissement conformément à l'article 3 du règlement de la commission n° 1174/2009 du 30 novembre 2009 et au § 340 de l'instruction référencée BOI-TVA-DED-50-20-30-20 du 12 septembre 2012 ;
Commentaires • 5
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1798/2003 du Conseil du 7 octobre 2003 concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et abrogeant le règlement (CEE) no 218/92 (1), et notamment ses articles 34 bis et 37,
vu la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre (2), et notamment son article 11,
considérant ce qui suit: