Le règlement (CEE) no 595/91 est modifié comme suit:
1) à l'article 5, le paragraphe 2 est supprimé;
2) à l'article 7, le paragraphe 1 est supprimé.
| Entrée en vigueur : | 31 décembre 2013 |
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| Sortie de vigueur : | 1 janvier 2015 |
Le règlement (CEE) no 595/91 est modifié comme suit:
1) à l'article 5, le paragraphe 2 est supprimé;
2) à l'article 7, le paragraphe 1 est supprimé.
[…] a) en application des paragraphes 5 et 6 du présent article, lorsqu'elle constate que les irrégularités ou l'absence de récupération résultent d'irrégularités ou de négligences imputables à l'administration ou à un service ou organisme d'un État membre ; b) en application du paragraphe 6 du présent article, lorsqu'elle estime que la justification apportée par l'État membre n'est pas suffisante pour justifier sa décision d'arrêter la procédure de recouvrement. » 12 L'article 46 de ce règlement prévoit : « […] Le règlement […] n° 595/91 est modifié comme suit : 1) à l'article 5, le paragraphe 2 est supprimé ;
[…] ( 11 ) L'article 7, paragraphe 1, du règlement no 595/91 a été supprimé par l'article 46 du règlement no 1290/2005. Selon l'article 32, paragraphe 2, de ce dernier, les États membres peuvent retenir 20 % des sommes remboursées en tant que «frais de recouvrement», sauf pour celles se référant à des irrégularités ou à des négligences imputables aux administrations ou autres organismes de l'État membre en question.