1. Avant le 30 avril de l'année suivant l'exercice concerné, la Commission décide de l'apurement des comptes des organismes payeurs agréés conformément à la procédure visée à l'article 41, paragraphe 3, sur la base des informations communiquées conformément à l'article 8, paragraphe 1, point c) iii).
2. La décision d'apurement des comptes couvre l'intégralité, l'exactitude et la véracité des comptes annuels soumis. La décision est prise sans préjudice des décisions prises ultérieurement au titre de l'article 31.