1. La part d'un engagement budgétaire pour un programme de développement rural qui n'a pas été utilisée pour le paiement du préfinancement ou pour des paiements intermédiaires ou pour laquelle aucune déclaration de dépenses remplissant les conditions prévues à l'article 26, paragraphe 3, n'a été présentée à la Commission au titre des dépenses effectuées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'engagement budgétaire, est dégagée d'office par la Commission.
2. La partie des engagements budgétaires encore ouverts au 31 décembre 2015 qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration de dépenses au plus tard le 30 juin 2016 fait l'objet d'un dégagement d'office.
3. Si une décision de la Commission, ultérieure à la décision portant approbation du programme de développement rural, est nécessaire pour autoriser une aide ou un régime d'aide, le délai pour le dégagement d'office court à partir de la date de ladite décision ultérieure. Les montants concernés par cette dérogation sont établis sur la base d'un échéancier fourni par l'État membre.
4. En cas de procédure judiciaire ou de recours administratif ayant un effet suspensif, le délai visé au paragraphe 1 ou 2, au terme duquel intervient le dégagement d'office, est interrompu, pour le montant correspondant aux opérations concernées, pour la durée de ladite procédure ou dudit recours administratif, sous réserve que la Commission reçoive de l'État membre une information motivée au plus tard le 31 décembre de l'année N + 2.
5. N'entrent pas dans le calcul des montants dégagés d'office:
a) la partie des engagements budgétaires qui a fait l'objet d'une déclaration de dépenses mais dont le remboursement fait l'objet d'une réduction ou d'une suspension par la Commission au 31 décembre de l'année N + 2;
b) la partie des engagements budgétaires qui n'a pas pu faire l'objet d'un paiement par un organisme payeur pour cause de force majeure, et qui a des répercussions sérieuses sur la mise en œuvre du programme de développement rural. Les autorités nationales qui invoquent la force majeure doivent démontrer ses conséquences directes sur la mise en œuvre de tout ou partie du programme.
6. La Commission informe en temps utile l'État membre et les autorités concernées lorsqu'il existe un risque que soit appliqué le dégagement d'office. La Commission informe l'État membre et les autorités concernées du montant du dégagement d'office résultant des informations en sa possession. L'État membre dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette information pour donner son accord sur le montant en cause ou présenter ses observations. La Commission procède au dégagement d'office au plus tard neuf mois après les dates limites prévues aux paragraphes 1 à 4.
7. En cas de dégagement d'office, la participation du FEADER au programme de développement rural concerné est réduite, pour l'année concernée, du montant du dégagement d'office. L'État membre produit un plan de financement révisé afin de répartir le montant de la réduction du concours entre les axes du programme. À défaut, la Commission réduit au prorata les montants alloués à chaque axe prioritaire.
8. Si le présent règlement entre en vigueur après le 1er janvier 2007, le délai au terme duquel peut intervenir le premier dégagement d'office, visé au paragraphe 1, est prolongé, pour le premier engagement, du nombre de mois compris entre le 1er janvier 2007 et la date de l'adoption par la Commission du programme de développement rural correspondant.