Article 32 du Règlement (CE) 1290/2005 du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune

1.  Les sommes récupérées à la suite d'irrégularités ou de négligences et les intérêts y afférents sont versés aux organismes payeurs et portés par ceux-ci en recette affectée au FEAGA, au titre du mois de leur encaissement effectif.

2.  Lors du versement au budget communautaire, l'État membre peut retenir 20 % des sommes correspondantes, à titre de remboursement forfaitaire des frais de recouvrement, sauf pour celles se référant à des irrégularités ou négligences imputables aux administrations ou autres organismes de l'État membre en question.

3.  À l'occasion de la transmission des comptes annuels, prévue à l'article 8, paragraphe 1, point c) iii), les États membres communiquent à la Commission un état récapitulatif des procédures de récupération engagées à la suite d'irrégularités, en fournissant une ventilation des montants non encore récupérés, par procédure administrative et/ou judiciaire et par année correspondant au premier acte de constat administratif ou judiciaire de l'irrégularité.

Les États membres tiennent à la disposition de la Commission l'état détaillé des procédures individuelles de récupération, ainsi que des sommes individuelles non encore récupérées.

4.  Après avoir suivi la procédure prévue à l'article 31, paragraphe 3, la Commission peut décider de porter les sommes à récupérer à la charge de l'État membre:

a) lorsque l'État membre n'a pas entamé toutes les procédures administratives ou judiciaires prévues dans la législation nationale et communautaire en vue de la récupération dans l'année qui suit le premier acte de constat administratif ou judiciaire;

b) lorsque le premier acte de constat administratif ou judiciaire n'a pas été établi, ou a été établi avec un retard susceptible de mettre en péril le recouvrement, ou lorsque l'irrégularité n'a pas été incluse dans l'état récapitulatif prévu au paragraphe 3, premier alinéa, du présent article, dans l'année du premier acte de constat administratif ou judiciaire.

5.  Lorsque le recouvrement n'a pas eu lieu dans un délai de quatre ans après la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire ou de huit ans, si le recouvrement fait l'objet d'une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l'absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 50 % par l'État membre concerné et à hauteur de 50 % par le budget communautaire.

L'État membre concerné indique séparément dans l'état récapitulatif visé au paragraphe 3, premier alinéa, les montants pour lesquels le recouvrement n'a pas été effectué dans les délais prévus au premier alinéa du présent paragraphe.

La répartition de la charge financière consécutive à l'absence de recouvrement, conformément au premier alinéa, est sans préjudice de l'obligation pour l'État membre concerné de poursuivre les procédures de recouvrement, en application de l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement. Les sommes ainsi récupérées sont créditées au FEAGA à raison de 50 %, après application de la retenue prévue au paragraphe 2 du présent article.

Lorsque dans le cadre de la procédure de recouvrement, l'absence d'irrégularité est constatée par un acte administratif ou judiciaire ayant un caractère définitif, l'État membre concerné déclare au FEAGA comme dépense la charge financière supportée par lui en vertu du premier alinéa.

Toutefois, si, pour des raisons non imputables à l'État membre concerné, le recouvrement n'a pas pu être effectué dans les délais indiqués au premier alinéa et si le montant à récupérer est supérieur à 1 million EUR, la Commission peut, à la demande de l'État membre, prolonger les délais de 50 % au maximum des délais initialement prévus.

6.  Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent décider de ne pas poursuivre le recouvrement. Cette décision ne peut être prise que dans les cas suivants:

a) lorsque l'ensemble des coûts entamés et des coûts prévisibles de recouvrement est supérieur au montant à recouvrer;

b) lorsque le recouvrement s'avère impossible à cause de l'insolvabilité du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l'irrégularité, constatée et admise conformément au droit national de l'État membre concerné.

L'État membre concerné indique séparément dans l'état récapitulatif visé au paragraphe 3, premier alinéa, les montants pour lesquels il a décidé de ne pas poursuivre les procédures de recouvrement ainsi que la justification de sa décision.

7.  Les conséquences financières à la charge de l'État membre résultant de l'application du paragraphe 5 sont reprises par l'État membre concerné dans les comptes annuels à transmettre à la Commission conformément à l'article 8, paragraphe 1, point c) iii). La Commission en vérifie l'application correcte et procède, le cas échéant, aux adaptations nécessaires lors de l'adoption de la décision prévue à l'article 30, paragraphe 1.

8.  Après avoir suivi la procédure prévue à l'article 31, paragraphe 3, la Commission peut décider d'écarter du financement communautaire les sommes mises à la charge du budget communautaire dans les cas suivants:

a) en application des paragraphes 5 et 6 du présent article, lorsqu'elle constate que les irrégularités ou l'absence de récupération résultent d'irrégularités ou de négligences imputables à l'administration ou à un service ou organisme d'un État membre;

b) en application du paragraphe 6 du présent article, lorsqu'elle estime que la justification apportée par l'État membre n'est pas suffisante pour justifier sa décision d'arrêter la procédure de recouvrement.