Article 33 du Règlement (CE) 1290/2005 du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune

1.  Les États membres effectuent les redressements financiers résultant des irrégularités et négligences détectées dans les opérations ou les programmes de développement rural par la suppression totale ou partielle du financement communautaire concerné. Les États membres prennent en considération la nature et la gravité des irrégularités constatées, ainsi que le niveau de la perte financière pour le FEADER.

2.  Lorsque les fonds communautaires ont déjà fait l'objet d'un paiement au bénéficiaire, ils sont récupérés par l'organisme payeur agréé selon ses propres procédures de recouvrement et réutilisés conformément au paragraphe 3, point c).

3.  Les redressements financiers et la réutilisation des fonds sont effectués par les États membres en respectant les conditions suivantes:

a) lorsque des irrégularités sont constatées, les États membres élargissent leurs enquêtes pour couvrir toutes les opérations susceptibles d'être touchées par ces irrégularités;

b) les États membres notifient les redressements correspondants à la Commission;

c) les sommes supprimées du financement communautaire et les sommes récupérées ainsi que les intérêts y afférents sont réaffectés au programme concerné. Toutefois, les fonds communautaires supprimés ou récupérés ne peuvent être réutilisés par l'État membre que pour une opération prévue dans le même programme de développement rural, et sous réserve que ces fonds ne soient pas réaffectés aux opérations ayant fait l'objet d'un redressement financier.

4.  Lors de la transmission des comptes annuels, prévue à l'article 8, paragraphe 1, point c) iii), les États membres communiquent à la Commission un état récapitulatif des procédures de recouvrement engagées à la suite d'irrégularités, en fournissant une ventilation des montants non encore récupérés, par procédure administrative et/ou judiciaire et par année correspondant au premier acte de constat administratif ou judiciaire de l'irrégularité.

5.  Après avoir suivi la procédure prévue à l'article 31, paragraphe 3, la Commission peut décider de porter les sommes à récupérer à la charge de l'État membre:

a) lorsque l'État membre n'a pas entamé toutes les procédures administratives ou judiciaires prévues dans la législation nationale et communautaire en vue de la récupération des fonds versés aux bénéficiaires dans l'année qui suit le premier acte de constat administratif ou judiciaire;

b) lorsque l'État membre n'a pas respecté ses obligations au titre du paragraphe 3, points a) et c), du présent article.

6.  Lorsque le recouvrement visé au paragraphe 2 a pu être effectué après la clôture d'un programme de développement rural, l'État membre reverse les sommes récupérées au budget communautaire.

7.  Un État membre peut décider d'arrêter la procédure de recouvrement, après la clôture d'un programme de développement rural, dans les conditions prévues à l'article 32, paragraphe 6.

8.  Lorsque le recouvrement n'a pas eu lieu avant la clôture d'un programme de développement rural, les conséquences financières de l'absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 50 % par l'État membre concerné et à hauteur de 50 % par le budget communautaire et prises en compte soit à la fin du délai de quatre ans après le premier acte de constat administratif ou judiciaire, ou de huit ans si le recouvrement fait l'objet d'une action devant les juridictions nationales, soit lors de la clôture du programme si ces délais expirent avant sa clôture.

Toutefois, si, pour des raisons non imputables à l'État membre concerné, le recouvrement n'a pas pu être effectué dans les délais indiqués au premier alinéa et si le montant à récupérer est supérieur à 1 million EUR, la Commission peut, à la demande de l'État membre, prolonger les délais de 50 % au maximum des délais initialement prévus.

9.  Dans les cas visés au paragraphe 8, les montants relatifs à la part de 50 %, supportée par l'État membre, sont versés par ce dernier au budget communautaire.

10.  Lorsque la Commission effectue un redressement financier, celui-ci ne porte pas atteinte aux obligations de l'État membre de recouvrer les sommes payées au titre de sa propre participation financière, en vertu de l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE ( 23 ).