1. Les paiements intermédiaires sont effectués dans les conditions prévues à l'article 81 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, sur la base des déclarations de dépenses et des renseignements financiers fournis par les États membres.
2. Si les déclarations de dépenses ou les renseignements communiqués par un État membre ne permettent pas de constater que la déclaration de dépenses est conforme aux règles communautaires applicables, il est demandé à l'État membre concerné de fournir des renseignements complémentaires dans un délai fixé en fonction de la gravité du problème et qui ne peut, en règle générale, être inférieur à trente jours.
3. En l'absence de réponse de la part de l'État membre à la demande visée au paragraphe 2, ou en cas de réponse jugée insatisfaisante ou permettant de conclure à un non-respect de la réglementation ou à une utilisation abusive de fonds communautaires, la Commission peut réduire ou suspendre temporairement les paiements intermédiaires à l'État membre. Elle en informe l'État membre.
4. La suspension des paiements ou les réductions en déduction des paiements intermédiaires visés à l'article 26 respectent le principe de proportionnalité et sont effectuées sans préjudice des décisions visées aux articles 30 et 31.