1. Par dérogation à l’article 31, paragraphe 2, à l’article 32, paragraphe 4, et à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels ( 25 ), les parties des sommes engagées pour les interventions cofinancées par le FEOGA, section «Orientation», approuvées par la Commission entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2006, et pour lesquelles l’état certifié des dépenses effectivement supportées, le rapport final d’exécution et la déclaration visée à l’article 38, paragraphe 1, point f), dudit règlement n’ont pas été transmis à la Commission dans les quinze mois suivant la date ultime d’éligibilité des dépenses visée dans la décision d’octroi d’une contribution des fonds, sont dégagées d’office par la Commission, au plus tard six mois après l’échéance et donnent lieu à la restitution des sommes indues.
2. Sont exclus du calcul du montant du dégagement d'office prévu au paragraphe 1 les montants correspondant à des opérations ou programmes qui font l'objet d'une procédure judiciaire ou d'un recours administratif ayant, en application de la législation nationale, un effet suspensif.