Article 39 du Règlement (CE) 1290/2005 du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune

1.  Pour les États membres qui faisaient partie de l'Union européenne avant le 1er mai 2004, les règles ci-après s'appliquent aux programmes de développement rural de la période 2000-2006 financés par le FEOGA, section «Garantie», conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1258/1999:

a) les paiements aux bénéficiaires s'arrêtent au plus tard le 15 octobre 2006 et les dépenses des États membres y relatives leur sont remboursées par la Commission au plus tard dans le cadre de la déclaration correspondant aux dépenses du mois d'octobre 2006. Toutefois, la Commission peut, lorsque cela se justifie et selon la procédure prévue à l'article 41, paragraphe 2, autoriser les paiements jusqu'au 31 décembre 2006, sous réserve du remboursement au FEAGA de montants identiques aux avances accordées aux États membres pour la période de mise en œuvre de ces programmes conformément à l'article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1258/1999;

b) les avances accordées aux États membres pour la période de mise en œuvre des programmes, conformément à l'article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1258/1999, sont déduites par ces derniers des dépenses financées par le FEAGA au plus tard lors de la déclaration correspondant aux dépenses pour le mois de décembre 2006;

c) à la demande des États membres, les dépenses encourues par les organismes payeurs agréés entre le 16 octobre et le 31 décembre 2006, à l'exclusion des dépenses autorisées conformément au point a), seconde phrase, du présent paragraphe, sont prises en compte par le budget du FEADER au titre de la programmation du développement rural pour la période 2007-2013;

d) les ressources financières disponibles dans un État membre, le 1er janvier 2007, à la suite des réductions ou suppressions des montants des paiements que celui-ci a effectuées de manière volontaire ou dans le cadre de sanctions, conformément aux articles 3, 4 et 5 du règlement (CE) no 1259/1999, sont utilisées par cet État membre pour le financement des mesures de développement rural visées à l'article 4 du présent règlement;

e) si les États membres n'utilisent pas les ressources financières visées au point d), dans un délai à déterminer selon la procédure visée à l'article 41, paragraphe 2, les montants correspondants sont reversés au budget du FEAGA.

2.  Pour les États membres ayant adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004, les sommes engagées pour le financement des actions de développement rural, conformément à l'article 3, paragraphe 1, décidées par la Commission entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2006 et pour lesquelles les documents nécessaires à la clôture des interventions n'ont pas été communiqués à la Commission à l'issue du délai de transmission du rapport final, sont dégagées d'office par la Commission au plus tard le 31 décembre 2010 et donnent lieu au remboursement par les États membres des sommes indûment perçues.

3.  Sont exclus du calcul du montant du dégagement d'office prévu aux paragraphes 1 et 2 les montants correspondant à des opérations ou programmes qui font l'objet d'une procédure judiciaire ou d'un recours administratif ayant, en application de la législation nationale, un effet suspensif.