1. À tout moment de la procédure budgétaire et de l'exécution du budget, les crédits relatifs aux dépenses du FEAGA ne peuvent dépasser le solde net visé à l'article 12, paragraphe 3.
Tous les actes juridiques proposés par la Commission ou décidés par le Conseil ou par la Commission, et ayant une influence sur le budget du FEAGA, respectent le solde net visé à l'article 12, paragraphe 3.
2. Lorsque pour un État membre un plafond financier des dépenses agricoles est prévu en euros par la législation communautaire, les dépenses y relatives lui sont remboursées dans la limite de ce plafond fixé en euros, ajustées le cas échéant des conséquences de l'éventuelle application de l'article 11 du règlement (CE) no 1782/2003.
3. Les plafonds nationaux applicables aux paiements visés à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009, ajustés conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 1, dudit règlement, sont réputés être des plafonds financiers exprimés en euros.
4. Lorsque le 30 juin d'une année, le Conseil n'a pas fixé les ajustements visés à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, la Commission fixe ces ajustements, selon la procédure visée à l'article article 41, paragraphe 3, du présent règlement, et en informe immédiatement le Conseil.
5. Au plus tard le 1er décembre, sur proposition de la Commission, en fonction des nouveaux éléments en sa possession, le Conseil peut adapter le taux d'ajustement des paiements directs fixé conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 1782/2003.