Règlement (CE) 2651/2000 du 1er décembre 2000 relatif au paiement d'un deuxième complément d'avances de l'aide compensatoire dans le secteur de la banane au titre de l'année 2000Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 5 décembre 2000 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 1 décembre 2000 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 2 décembre 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2651/2000 de la Commission du 1er décembre 2000 relatif au paiement d'un deuxième complément d'avances de l'aide compensatoire dans le secteur de la banane au titre de l'année 2000 |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1257/1999(2), et notamment son article 14,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n° 1858/93 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1467/1999(4), établit les modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 en ce qui concerne le régime d'aide compensatoire de perte de recettes de commercialisation dans le secteur de la banane. Son article 4 prévoit les conditions de paiement des avances sur l'aide compensatoire.
(2) Le montant unitaire de chaque avance, au titre de l'aide à déterminer ultérieurement pour l'année 2000, a été fixé à 17,81 euros par 100 kilogrammes par le règlement (CE) n° 1157/2000 de la Commission du 30 mai 2000 fixant le montant de l'aide compensatoire pour les bananes produites et commercialisées dans la Communauté au cours de l'année 1999, le délai de paiement du solde de cette aide ainsi que le montant unitaire des avances pour 2000(5). En juillet, un complément d'avances égal à 7,08 euros par 100 kilogrammes a été approuvé, en raison de la dégradation des prix sur le marché communautaire, par le règlement (CE) n° 1641/2000 de la Commission(6).
(3) Pour tenir compte de la continuation de la dégradation sensible des prix sur le marché communautaire et donc de la situation financière difficile des producteurs de bananes de la Communauté, il est justifié de prévoir le paiement d'un deuxième complément d'avances à verser pour les quantités commercialisées dans la Communauté du 1er janvier au 31 octobre 2000, sans préjuger le niveau de l'aide compensatoire à fixer ultérieurement en application de l'article 12 du règlement (CEE) n° 404/93 et des dispositions du règlement (CEE) n° 1858/93. Il convient de prévoir que ce paiement complémentaire est subordonné à la constitution d'une garantie conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1858/93.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: