Règlement (CE) 2786/2000 du 19 décembre 2000Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 19 décembre 2000 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 19 décembre 2000 |
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| Date de publication au JOUE : | 20 décembre 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2786/2000 de la Commission du 19 décembre 2000 modifiant le règlement (CE) no 1623/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), et notamment son article 33,
considérant comme suit:
(1) L'article 63 du règlement (CE) n° 1623/2000 de la Commission(2), modifié par le règlement (CE) n° 2409/2000(3), régit l'application de la distillation visée à l'article 29 du règlement (CE) n° 1493/1999 et son paragraphe 4 fixe les dates de la notification bimensuelle par les États membres des contrats souscrits pour cette distillation. Pour tenir compte des périodes de congé autour de Noël dans certains États membres, il convient de reporter la date de la première notification du mois de janvier.
(2) L'article 100, paragraphe 2, point b), premier alinéa, du règlement (CE) n° 1623/2000 détermine certaines limites maximales pour les pertes d'alcool qui sont acceptées pour les produits issus de la distillation du vin au cours des différents stades du stockage et du transport. Les deuxième et troisième alinéas dudit paragraphe prévoient des règles pour le cumul de ces limites. Ces règles sont erronées et il convient donc de les corriger.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: