Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2008
Sortie de vigueur : 1 juillet 2010

1.   Les œufs livrés par un site de production à un collecteur, un centre d'emballage ou une industrie non alimentaire situés dans un autre État membre portent le code du producteur avant de quitter le site de production.

2.   Un État membre sur le territoire duquel est situé un site de production peut accorder une dérogation à l'exigence établie au paragraphe 1 lorsque le producteur a signé un contrat de livraison avec un centre d'emballage situé dans un autre État membre qui exige le marquage conformément au présent règlement. Cette dérogation est accordée uniquement à la demande des deux opérateurs concernés et moyennant l'accord écrit préalable de l'État membre dans lequel se trouve le centre d'emballage. Dans pareil cas, une copie du contrat de livraison accompagne l'envoi.

3.   La durée minimale du contrat de livraison visé au paragraphe 2 ne peut être inférieure à un mois.

4.   Les services d'inspection visés à l'article 24, de l'État membre concerné et de tout État membre de transit, sont informés avant l'octroi de la dérogation prévue au paragraphe 2 du présent article.

5.   Les œufs de catégorie B commercialisés dans un autre État membre sont marqués conformément à l'annexe XIV, A, III, point 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007 et portent, le cas échéant, une indication conformément à l'article 10 du présent règlement afin de s'assurer qu'on puisse aisément les distinguer de ceux de la catégorie A.

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