Directive 1999/74/CE du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 14 décembre 2019 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 19 juillet 1999 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 3 août 1999 |
| Titre complet : | Directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses |
Transpositions • 2
Décisions • 22
Rejet —
[…] En tout état de cause, d'une part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 1er février 2002 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses : « Le présent arrêté établit les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses. / (…) ». […] Il ressort des simulations réalisées par la société Big Dutch Man, fournisseur de la SAS Gallès, qu'au regard des dispositions de la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses, reprises notamment par l'arrêté du 1er février 2002 cité plus haut, […]
—
[…] Le 9 mars 2012, la SAS LIOT a informé la SARL PREPAT'33 qu'elle pratiquait un nouveau tarif porté à 2.40 €/kg pour l'œuf entier concentré sucré 50 % dit « mazarin » , justifiant cette augmentation de prix par un cas de force majeure tenant à l'entrée en vigueur de la directive 1999/74/CE qui impose aux éleveurs de mettre à la disposition des poules pondeuses, un espace plus important,
Rejet —
[…] — que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ; que le permis litigieux a été demandé pour lui permettre de se conformer aux normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses fixées par la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 qui revêtent un caractère impératif et dont la date butoir d'application est fixée au 1 er janvier 2012 ; qu'à défaut son élevage sera arrêté et qu'elle ne pourra poursuivre son activité ; qu'à l'intérêt du bien-être des animaux se surajoute en l'espèce son intérêt économique puisqu'en cas de refus du permis de construire litigieux, elle sera contrainte de cesser son exploitation ;
Commentaires • 10
Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
considérant ce qui suit:
(1) le 7 mars 1988, le Conseil a adopté la directive 88/166/CEE(4) relative à l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire 131/86 (annulation de la directive 86/113/CEE du Conseil du 25 mars 1986 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses en batterie);
(2) l'article 9 de ladite directive prévoit que la Commission présente avant le 1er janvier 1993 un rapport sur les développements scientifiques concernant le bien-être des poules dans différents systèmes d'élevage ainsi que sur les dispositions de l'annexe de ladite directive, assorti, le cas échéant, de propositions d'adaptation appropriées;
(3) la directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages(5), établie sur la base de la convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, met en place les dispositions communautaires visant à donner effet aux principes énoncés dans ladite convention, lesquels prévoient notamment que tout animal doit bénéficier d'un logement, d'une alimentation et de soins appropriés à ses besoins physiologiques et éthologiques;
(4) le comité permanent de la convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages a adopté, en 1995, une recommandation détaillée qui inclut les poules pondeuses;
(5) la protection des poules pondeuses est une matière qui relève de la compétence de la Communauté;
(6) les différences susceptibles de fausser les conditions de concurrence s'opposent au bon fonctionnement de l'organisation du marché des animaux et de leurs produits;
(7) le rapport de la Commission visé au considérant 2 et fondé sur un avis du comité scientifique vétérinaire, conclut que les conditions de bien-être des poules élevées tant dans les cages en batterie telles qu'elles sont conçues actuellement que dans d'autres systèmes d'élevage sont insuffisantes et que certains de leurs besoins ne peuvent y être satisfaits; il conviendrait dès lors de mettre en place, compte tenu de différents paramètres à prendre en considération, les normes les plus élevées possibles en vue d'améliorer ces conditions;
(8) toutefois, pour une période à déterminer, l'utilisation de cages non aménagées peut être poursuivie sous certaines conditions, dont l'amélioration des dispositions en matière de structures et d'espace;
(9) il est nécessaire de maintenir un équilibre entre les différents aspects à prendre en considération tant en matière de bien-être que du point de vue sanitaire, économique et social et qu'en ce qui concerne les implications en matière d'environnement;
(10) il est opportun, pendant la poursuite des études sur le bien-être des poules pondeuses dans différents systèmes d'élevage, de prévoir des dispositions permettant aux États membres de choisir le ou les système(s) le(s) plus approprié(s);
(11) la Commission doit présenter un nouveau rapport accompagné des propositions appropriées tenant compte de ce rapport;
(12) il convient d'abroger et de remplacer la directive 88/166/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Retention administrative, 24 mars 2025, n° 25/00551
- LEANKR
- Article L1235-3-1 du Code du travail
- FRANCE FACADE
- Cour d'appel de Versailles 13 mars 2018, n° 17/04249
- CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING (MONTROUGE, 692029457)
- Entreprises BAGUER MORVAN (35120)
- Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 2 novembre 1983, 82-11.544, Publié au bulletin
- LABORATOIRES GALDERMA (ALBY-SUR-CHERAN, 440139772)
- HARMONIE FONCTION PUBLIQUE
- SAS SALAISONS DU LANDOULET (MURASSON, 338672967)
- Article R181-45 du Code de l'environnement
- ZAYO FRANCE (PARIS 2, 423455203)
- Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 13 septembre 2011, n° 4846
- VITRINE-IDEALE (CHATEAU L'ABBAYE, 809031644)
- MOZAIK (PARIS, 512633249)
- Règlement (CEE) 902/81 du 3 avril 1981 fixant les montants compensatoires monétaires ainsi que certains coefficients et taux nécessaires à leur application
- Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 3 octobre 2024, n° 22TL21976