Aux fins du présent règlement, un produit est considéré comme portant des indications se référant au mode de production biologique lorsque, dans l'étiquetage, la publicité ou les documents commerciaux, le produit, ses ingrédients ou les matières premières destinées aux aliments pour animaux sont caractérisés par des termes suggérant à l'acheteur que le produit, ses ingrédients ou les matières premières destinées aux aliments pour animaux ont été obtenus selon les règles de production énoncées à l'article 6. En particulier, les termes suivants ou leurs dérivés (tels que «bio», «éco», etc.) ou diminutifs usuels, employés seuls ou associés à d'autres termes, sont considérés comme des indications se référant au mode de production biologique dans toute la Communauté et dans toute langue officielle de la Communauté, à moins qu'ils ne s'appliquent pas aux produits agricoles contenus dans les denrées alimentaires ou dans les aliments pour animaux, ou qu'ils ne présentent de toute évidence aucun rapport avec ce mode de production:
— en bulgare:
биологичен,
— en espagnol:
eecológico,
— en danois:
økologisk,
— en allemand:
ökologisch, biologisch,
— en grec:
βιολογικό,
— en anglais:
organic,
— en français:
biologique,
— en italien:
biologico,
— en néerlandais:
biologisch,
— en portugais:
biológico,
— en roumain:
ecologic,
— en finnois:
luonnonmukainen,
— en suédois:
ekologisk.