Version en vigueur
Entrée en vigueur : 25 novembre 2017

Les définitions prévues à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 852/2004 et à l’annexe I, points 5 et 7.3, du règlement (CE) no 853/2004 s’appliquent le cas échéant.

En outre, aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «emballage», un emballage contenant des œufs de catégorie A ou B, à l’exception des emballages de transport et des conteneurs d’œufs industriels;

b) «vente en vrac», la mise en vente au détail au consommateur final d'œufs non contenus dans des emballages;

c) «collecteur», tout établissement enregistré conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 852/2004 habilité à collecter les œufs chez un producteur en vue de leur livraison à un centre d'emballage, sur un marché dont l'accès en qualité d'acheteurs est réservé aux grossistes dont l'entreprise est agréée comme centre d'emballage, ou à l’industrie alimentaire ou non alimentaire;

d) «date de vente recommandée», le délai maximal dans lequel les œufs doivent être livrés au consommateur final conformément à l'annexe III, section X, chapitre I, point 3, du règlement (CE) no 853/2004;

e) «industrie alimentaire», tout établissement fabriquant des produits à base d’œufs destinés à la consommation humaine, à l’exception des collectivités;

f) «industrie non alimentaire», toute entreprise fabriquant des produits qui contiennent des œufs, non destinés à la consommation humaine;

g) «collectivités», les entités visées à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2000/13/CE;

h) «œufs industriels», les œufs non destinés à la consommation humaine;

i) «lot», les œufs emballés ou en vrac, provenant du même site de production ou du même centre d’emballage, situés en un seul lieu, portant mention de la même date de ponte, de durabilité minimale ou d’emballage, obtenus selon le même mode d’élevage et, en cas d’œufs classés, relevant des mêmes catégories de qualité et de poids;

j) «remballage», le transfert physique d’œufs dans un autre emballage ou le nouveau marquage d’un emballage contenant déjà des œufs;

k) «œufs», les œufs en coquille — à l'exclusion des œufs cassés, couvés ou cuits — qui sont produits par des poules de l'espèce Gallus gallus et sont propres à la consommation humaine en l'état ou à la préparation de produits à base d'œufs;

l) «œufs cassés», les œufs présentant des défauts de la coquille et des membranes entraînant l'exposition de leur contenu;

m) «œufs couvés», les œufs à partir du moment de leur mise en incubation;

n) «commercialisation», la détention d'œufs en vue de la vente, y compris la mise en vente, le stockage, l'emballage, l'étiquetage, la livraison ou tout autre type de transfert, à titre gratuit ou non;

o) «opérateur», un producteur ou toute autre personne physique ou morale intervenant dans la commercialisation d'œufs;

p) «site de production», un établissement élevant des poules pondeuses, enregistré conformément à la directive 2002/4/CE de la Commission ( 1 );

q) «centre d'emballage», un centre d'emballage au sens du règlement (CE) no 853/2004 qui est autorisé conformément à l'article 5, paragraphe 2, du présent règlement, et où les œufs sont classés en fonction de leur qualité et de leur poids;

r) «consommateur final», le dernier acquéreur d'une denrée alimentaire, qui n'utilisera pas celle-ci dans le cadre d'une opération ou d'une activité du secteur alimentaire;

s) «code du producteur», le numéro distinctif du site de production conformément au point 2 de l'annexe de la directive 2002/4/CE.

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