Règlement (CE) 3287/94 du 22 décembre 1994 sur les inspections avant expédition pour les exportations en provenance de la Communauté
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1995 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 22 décembre 1994 |
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| Date de publication au JOUE : | 31 décembre 1994 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 3287/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, sur les inspections avant expédition pour les exportations en provenance de la Communauté |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant qu'un certain nombre de pays en développement ont recours à des programmes dits d'inspection avant expédition afin de garantir une allocation correcte de leurs réserves limitées en devises entre les importateurs et de combattre des pratiques telles que la surfacturation et la fraude; que ces pays en développement ont confié à des sociétés privées cette tâche qui inclut la vérification de la qualité et du prix des marchandises destinées à être exportées vers le territoire de ces pays;
considérant que la Communauté reconnaît le droit des pays en développement de recourir à l'inspection avant expédition; que ces inspections avant expédition peuvent donner lieu à des ingérences abusives dans le prix librement convenu par les parties à un contrat et à d'autres pratiques constituant des obstacles inutiles au commerce; que des efforts doivent donc être faits, via la coopération et l'assistance technique, pour diminuer les besoins d'inspection avant expédition;
considérant que l'acte final du cycle d'Uruguay, signé à Marrakech (Maroc), le 15 avril 1994, comporte un accord sur l'inspection avant expédition entre les membres de l'Organisation mondiale du commerce (accord de l'OMC); que cet accord a été approuvé et doit être mis en vigueur pour la Communauté;
considérant que la réglementation communautaire apporte aux exportateurs la garantie supplémentaire que les opérations d'inspection avant expédition sont effectivement effectuées conformément aux dispositions de l'accord de l'OMC et qu'elles ne constituent pas, par conséquent, un obstacle aux échanges;
considérant qu'il convient, à cette fin, que les opérations d'inspection avant expédition réalisées dans la Communauté soient soumises à certaines conditions;
considérant que, afin de préserver les principes d'uniformité de la politique d'exportation de la Communauté, il est nécessaire que les activités des entités d'inspection avant expédition soient réglementées d'une manière uniforme;
considérant qu'il convient de simplifier les procédures autant que possible, en particulier en ce qui concerne l'examen des prix; que des exemptions ne sont cependant pas prévues par l'accord sur l'inspection avant expédition de l'OMC et que ces exemptions ne peuvent donc être appliquées qu'avec l'accord des entités d'inspection avant expédition;
considérant qu'il y a lieu d'instituer une procédure rapide et efficace de règlement des différends entre les exportateurs et les entités d'inspection avant expédition; qu'une telle procédure est prévue par l'accord sur l'inspection avant expédition de l'OMC;
considérant que les différends concernant la non-observation des conditions ou des procédures par les entités d'inspection avant expédition doivent être réglés avec les pays tiers qui recourent à ces entités dans les conditions fixées dans les procédures correspondantes de la Communauté et de l'OMC;
considérant que l'article 3 paragraphe 3 de l'accord sur l'inspection avant expédition de l'OMC prévoit la fourniture d'une assistance technique aux pays tiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: