Règlement d'exécution (UE) 2015/564 du 8 avril 2015 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 30 au 31 mars 2015 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) n ° 1918/2006 pour l'huile d'olive originaire de Tunisie et suspendant le dépôt de demandes de tels certificats pour le mois d'avril 2015
Règlement d'exécution (UE) 2015/564 du 8 avril 2015 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 30 au 31 mars 2015 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) n ° 1918/2006 pour l'huile d'olive originaire de Tunisie et suspendant le dépôt de demandes de tels certificats pour le mois d'avril 2015
Version9 avril 2015
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 9 avril 2015 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 8 avril 2015 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 9 avril 2015 |
| Titre complet : | Règlement d'exécution (UE) 2015/564 de la Commission du 8 avril 2015 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 30 au 31 mars 2015 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) n ° 1918/2006 pour l'huile d'olive originaire de Tunisie et suspendant le dépôt de demandes de tels certificats pour le mois d'avril 2015 |
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Version du 9 avril 2015 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 1 et 3,
considérant ce qui suit: