Règlement d’exécution (UE) 2023/1446 du 12 juillet 2023
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 2 août 2023 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 12 juillet 2023 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 13 juillet 2023 |
| Titre complet : | Règlement d’exécution (UE) 2023/1446 de la Commission du 12 juillet 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives méthylester de l’acide 2,5-dichlorobenzoïque, acide acétique, sulfate d’ammonium et d’aluminium, phosphure d’aluminium, silicate d’aluminium, carbure de calcium, cymoxanil, dodémorphe, éthylène, extrait de l’arbre à thé, résidus de distillation de graisses, acides gras C7 à C20, flonicamide (IKI-220), acide gibbérellique, gibbérellines, halosulfuron-méthyle, protéines hydrolysées, sulfate de fer, phosphure de magnésium, maltodextrine, métamitrone, huiles végétales/essence de girofle, huiles végétales/huile de colza, huiles végétales/huile de menthe verte, pyréthrines, sulcotrione, tébuconazole et urée (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) |
Décision • 1
Rejet —
[…] le règlement (CE) n°1107/2009 ne prévoit en aucun cas la possibilité pour une autorité nationale de refuser une demande d'AMM par reconnaissance mutuelle au motif que la substance active comporterait des risques pour le consommateur, alors que la Commission a conclu à une approbation du renouvellement de cette substance (et dès lors à l'absence de risque) ; la Commission a d'ailleurs étendu le renouvellement de l'approbation de la substance active contenue dans le produit à deux reprises depuis la décision attaquée : par le règlement d'exécution (UE) n°2022/708 jusqu'au 31 août 2023 et par le règlement d'exécution (UE) n°2023/1446 jusqu'au 15 juin 2026 ;
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Texte du document
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 17, premier alinéa,
considérant ce qui suit: