Modulation des taux d'intervention
1. La participation communautaire au financement des actions est modulée en fonction des considérations ci-après:
- la gravité des problèmes spécifiques, notamment régionaux ou sociaux, visés par les actions,
- la capacité financière de l'État membre concerné, compte tenu notamment de la prospérité relative de cet État membre et de la nécessité d'éviter des augmentations excessives des dépenses budgétaires,
- l'intérêt particulier que les actions revêtent du point de vue communautaire,
- l'intérêt particulier que les actions revêtent du point de vue régional et national,
- les caractéristiques propres aux types d'actions visées.
2. Cette modulation tient compte de l'articulation prévue entre les subventions et les prêts mobilisés et visée à l'article 5 paragraphe 4.
3. La participation communautaire accordée au titre des Fonds et de l'IFOP pour les différents objectifs énoncés à l'article 1er est soumise aux limites suivantes:
- 75 % au plus du coût total et, en règle générale, 50 % au moins des dépenses publiques, pour les mesures appliquées dans les régions pouvant bénéficier d'une intervention au titre de l'objectif no 1. Lorsque ces régions sont localisées dans un État membre concerné par l'instrument financier de cohésion, la participation communautaire peut, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, s'élever à 80 % au plus du coût total et à 85 % au plus du coût total pour les régions ultrapériphériques, ainsi que pour les îles périphériques grecques qui subissent un handicap du fait de la distance,
- 50 % au plus du coût total et, en règle générale, 25 % au moins des dépenses publiques, pour les mesures appliquées dans les autres régions.
Les taux d'intervention minimaux fixés au premier alinéa ne s'appliquent pas aux investissements générateurs de recettes.
4. Pour les études préparatoires et les mesures d'assistance technique entreprises à l'initiative de la Commission, le financement de la Communauté peut, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, atteindre 100 % du coût total.
5. Les modalités de mise en oeuvre des dispositions prévues au présent article, y compris celles qui concernent la participation publique aux actions concernées, ainsi que les taux appliqués aux investissements générateurs de recettes, sont précisés dans les dispositions visées à l'article 3 paragraphes 4 et 5.
V. AUTRES DISPOSITIONS