Règlement (CEE) 2198/90 du 27 juillet 1990 relatif aux mesures de sauvegarde applicables aux importations de fraises congelées, de framboises congelées, de fraises conservées provisoirement et de framboises conservées provisoirement, originaires de la PologneAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 31 juillet 1990 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 27 juillet 1990 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 28 juillet 1990 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 2198/90 de la Commission du 27 juillet 1990 relatif aux mesures de sauvegarde applicables aux importations de fraises congelées, de framboises congelées, de fraises conservées provisoirement et de framboises conservées provisoirement, originaires de la Pologne |
Décisions • 2
—
[…] A compter du 31 juillet 1990, des prix minimaux à l'importation ont été appliqués aux fraises congelées en provenance de Pologne, conformément au règlement de base et au règlement d'application, par le règlement (CEE) no 2198/90 de la Commission, du 27 juillet 1990, relatif aux mesures de sauvegarde applicables aux importations de fraises congelées, de framboises congelées, de fraises conservées provisoirement et de framboises conservées provisoirement, originaires de la Pologne (ci-après le « premier règlement de sauvegarde ») ( 4 ).
—
[…] une décision à titre préjudiciel sur la validité du règlement (CEE) n 2198/90 de la Commission, du 27 juillet 1990, relatif aux mesures de sauvegarde applicables aux importations de fraises congelées, de framboises congelées, de fraises conservées provisoirement et de framboises conservées provisoirement, originaires de la Pologne (JO L 198, p. 53), et du règlement (CEE) n 3797/90 de la Commission, du 21 décembre 1990, relatif aux mesures de sauvegarde applicables aux importations de certains fruits rouges semi-transformés originaires de Pologne et de Yougoslavie (JO L 365, p. 22),
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1202/90 (2), et notamment son article 18 paragraphe 2,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: