Règlement (CE) 2859/2000 du 27 décembre 2000
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 31 décembre 2000 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 27 décembre 2000 |
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| Date de publication au JOUE : | 28 décembre 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2859/2000 de la Commission du 27 décembre 2000 ouvrant la distillation de crise visée à l'article 30 du règlement (CE) no 1493/1999 pour certains vins en Italie |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), et notamment ses articles 30 et 33,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 30 du règlement (CE) n° 1493/1999 prévoit la possibilité d'ouvrir une distillation de crise en cas de perturbation exceptionnelle du marché due à d'importants excédents. Cette mesure peut être limitée à certaines catégories de vin et/ou à certaines zones de production et peut être appliquée aux v.q.p.r.d. à la demande de l'État membre.
(2) Par lettre du 15 novembre 2000, le gouvernement italien a demandé de déclencher une distillation de crise pour les vins obtenus par la fermentation des produits aptes à la production du "Moscato d'Asti" et de l'"Asti" en Italie.
(3) La production des vins obtenus par la fermentation des produits aptes à la production du "Moscato d'Asti" et de l'"Asti" était, en 1999, d'environ 600000 hectolitres ou 80 millions de bouteilles. En 1997, elle se situait encore aux alentours de 700000 hectolitres. Le stock est de 415000 hectolitres au début de la campagne 2000/2001, comparé à moins de 105500 hectolitres en 1995. Les ventes ont évolué d'environ 650000 hectolitres dans la première partie des années 90 à environ 580000 hectolitres dans la deuxième moitié de ces années. Entre le premier trimestre de 1999 et le premier trimestre de 2000, les exportations ont subi une chute de 5 millions de bouteilles, passant de 19,2 millions de bouteilles à 14,35 millions de bouteilles.
(4) Les forts excédents de moûts non vendus dans des silos réfrigérés rendent ces capacités indisponibles pour la nouvelle vendange. Il n'y a pas de débouchés pour la surproduction en cause.
(5) Les producteurs de la région ont pris des mesures à caractère structurel pour réorienter la production vers des produits de qualité. Cela est soutenu par des actions de promotion financées par des taxes parafiscales, la réduction du rendement à l'hectare et la renonciation aux nouveaux droits de plantation et aux droits de replantation.
(6) Étant donné que les conditions visées à l'article 30, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1493/1999 sont remplies, il convient de prévoir le déclenchement d'une distillation de crise dans cette région viticole italienne pour un volume maximal de 120000 hectolitres et pour une période limitée afin de maximaliser son efficacité. Il n'est pas approprié de fixer une limite maximale que chaque producteur peut faire distiller, parce que les quantités en stock peuvent varier sensiblement d'un producteur à l'autre et dépendent plutôt des résultats des ventes que de la production annuelle de chaque producteur.
(7) Le mécanisme à prévoir est celui établi par le règlement (CE) n° 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché(2), modifié par le règlement (CE) n° 2409/2000(3). En plus des articles de ce règlement qui font référence à la mesure de distillation prévue à l'article 30 du règlement (CE) n° 1493/1999, d'autres dispositions du règlement (CE) n° 1623/2000 sont d'application, notamment les dispositions en matière de livraison de l'alcool à l'organisme d'intervention et celles concernant le versement d'une avance.
(8) Il est nécessaire de fixer le prix d'achat à payer par le distillateur au producteur à un niveau qui permet de remédier aux problèmes en permettant aux producteurs de bénéficier de la possibilité offerte par cette mesure. Il n'est pas, d'un autre côté, opportun de fixer ce prix à un niveau qui nuit à l'application de la mesure de distillation prévue à l'article 29 du règlement (CE) n° 1493/1999.
(9) Le produit issu de la distillation de crise ne peut être qu'un alcool brut ou neutre à livrer obligatoirement à l'organisme d'intervention afin d'éviter de perturber le marché de l'alcool de bouche alimenté en premier lieu par la distillation prévue à l'article 29 du règlement (CE) n° 1493/1999.
(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: