Règlement (CEE) 561/88 du 29 février 1988 instituant un régime d' autorisations d' importations applicable aux importations en Italie de chaussures originaires de la Corée du Sud et de T' aiAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 mars 1988 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 29 février 1988 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 1 mars 1988 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 561/88 de la Commission du 29 février 1988 instituant un régime d' autorisations d' importations applicable aux importations en Italie de chaussures originaires de la Corée du Sud et de T' ai-wan |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 288/82 du Conseil, du 5 février 1982, relatif au régime commun applicable aux importations (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1243/86 (2), et notamment son article 15 paragraphe 1,
après consultations au sein du comité consultatif créé par le règlement indiqué ci-avant,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1) La Commission a été informée le 17 juillet 1987 par les autorités italiennes, que les importations en Italie de chaussures originaires de Corée du Sud et de T'ai-wan s'étaient accrues et continueraient de s'accroître en quantités telles et à des conditions telles qu'un préjudice grave est porté ou menace de l'être à l'industrie nationale.
(2) La demande italienne était appuyée d'éléments de preuve concernant l'évolution des importations et les conditions dans lesquelles celles-ci s'effectuent, notamment en matière de prix. Des indications avaient également été fournies quant aux répercussions de ces importations sur l'industrie productrice des chaussures.
(3) Ayant décidé, après consultation, que les éléments de preuve en sa possession étaient suffisants pour justifier une enquête, la Commission a par conséquent annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), l'ouverture d'une procédure communautaire d'enquête concernant les importations en Italie des produits en question, originaires de Corée du Sud et de T'ai-wan et a commencé l'enquête.
(4) La Commission en a informé officiellement les producteurs et les importateurs notoirement intéressés; elle a donné la possibilité à toutes les parties intéressées de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander une audition.
Des arguments ont notamment été présentés au nom des producteurs italiens par l'Associazione nazionale calzaturifici italiani (ANCI) et par la Confédération européenne de l'industrie de la chaussure (CEC). Des informations ont également été fournies par la Korean Footwear Exporters Federation (KFEA) et par les principaux importateurs italiens.
(5) Au cours de son enquête, la Commission s'est efforcée de recueillir et de vérifier toutes les informations qu'elle estimait nécessaires. Elle a procédé à des contrôles sur place.
La Commission a sélectionné les producteurs ci-dessus considérés les plus représentatifs des différents types de chaussures importées.
Producteurs italiens
- Calzaturificio ALBA (Barletta),
- Calzaturificio B2 SRL (Marlia),
- Bonis (Asolo),
- Canguro SpA (Verona),
- CIDA SRL (Porto San Giorgio),
- COFRA SRL (Barletta),
- Lottini SRL (Ponte-a-Mariano),
- Giusfredi SRL (Segromigno-in-Monte),
- Calzaturifici Melania SpA (Montegiorgio),
- New Nices Shoes SAS (Barletta),
- Calzaturificio Pezzol SNC (Barletta),
- Clazaturificio Rogers SRL (Barletta),
- Master Sport SRL (Barletta),
- Rontani SpA (Monsagrati),
- Calzaturificio Valbrunella SpA (Giovanni Ilarione).
Importateurs italiens
- Cebo Italia SAS (Medole),
- De Fonseca Orient SpA (Torino),
- Dimex (Larciano),
- Canguro (Verona),
- New Games SRL (Rome),
- Con. Gro. C. (Verona).
(6) La comparaison de prix a été faite par référence à la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1987.
B. PRODUITS ET INDUSTRIES PRODUCTRICES CONCERNÉES
(7) Les produits faisant l'objet de l'enquête sont les chaussures relevant des positions 6401 à 6404 du tarif douanier commun et plus particulièrement celles correspondant aux codes Nimexe 64.04-11 à 64.04-90 et aux codes NC 6401 10 à 6405 90 90.
(8) L'enquête effectuée par la Commission a montré que, étant donné la composition de la nomenclature combinée, l'interchangeabilité des différents types de chaussures et les statistiques de production disponibles, il était pratiquement impossible de regrouper en catégories distinctes les différents types de chaussures couvertes par l'enquête, que ce soit pour déterminer l'évolution des importations, le niveau des prix ou l'incidence de ces importations sur l'industrie italienne. Par suite de cette difficulté majeure, le préjudice a dû être évalué sur la base des données de production globales. Les importations originaires de Corée du Sud et de T'ai-wan se concentrant sur certains types de chaussures, on peut estimer que le préjudice réel subi par les producteurs italiens des types de chaussures est sensiblement plus important que ne le reflète les chiffres globaux utilisés ci-après.
(9) S'il n'a pas été possible d'établir, d'après les statistiques, des sous-catégories regroupant les différents types de chaussures, l'enquête auprès des producteurs et des importateurs a néanmoins fait apparaître qu'on pouvait exclure des mesures de protection à instaurer, certains types de chaussures originaires de pays en cause qui étaient importées ou produites en Italie en quantité négligeable.
C. CHAUSSURES
(10) Les importations de chaussures en Italie ont évolué de la façon suivante (en millions de paires):
(en millions de paires)
1.2.3.4.5 // // // // // // // 1984 // 1985 // 1986 // 1987 // // // // // // Corée du Sud // 8,6 // 10,3 // 11,7 // 21,7 // T'ai-wan // 5,7 // 7,1 // 9,1 // 18,4 // // // // //
Il en est résulté un accroissement de la part de marché des exportations sud-coréennes qui sont passées de 5,5 % en 1984 à 12,7 % en 1987 et de 3,6 % en 1984 à 10,8 % en 1987 en ce qui concerne T'ai-wan.
(11) Les prix de revente sur le marché italien de certains types de chaussures importées de Corée du Sud et de T'ai-wan ont été inférieurs aux prix pratiqués par les producteurs italiens respectivement d'environ 70 et 76 %.
Ces sous-cotations ont obligé les producteurs italiens à baisser leurs prix de vente en dessous de leur prix de revient et à abandonner des parts de marché aux exportateurs de Corée du Sud et de T'ai-wan. La part de marché du producteur italien est tombée de 65,9 % en 1984 à 41,9 % en 1987. Il en est résulté une dégradation de leur situation, qui s'est traduite dans leurs résultats financiers pour la majeure partie des entreprises concernées, faisant apparaître des pertes qui se sont encore aggravées pendant la période d'enquête.
Le taux d'utilisation des capacités de production est tombé de 77 % en 1984 à 68 % en 1987. L'emploi a continué à se dégrader passant de 134 317 unités en 1984 à 122 000 unités en 1987.
L'effort de restructuration, qui est actuellement en cours dans ce secteur risque d'être sérieusement compromis par les difficultés causées par la concurrence très agressive des importations, originaires de Corée du Sud et de T'ai-wan, notamment au niveau des prix, qui privent les entreprises concernées des ressources financières nécessaires à la réalisation de cet objectif.
(12) Tant l'évolution des importations, originaires de Corée du Sud et de T'ai-wan, que les prix auxquels ces importations sont pratiquées causent donc un préjudice grave à l'industrie italienne concernée. Compte tenu des capacités de production importantes existantes en Corée du Sud et à T'ai-wan, il y a en outre tout lieu de penser, qu'en l'absence de mesures de protection adéquates, la progression des importations, originaires de Corée du Sud et de T'ai-wan, se poursuivrait au rythme actuel.
Pour éliminer ce préjudice et empêcher qu'un préjudice supplémentaire soit causé aux producteurs italiens, il convient donc d'adopter d'urgence pour ce marché, des mesures de protection d'une durée limitée à deux ans et demi, du 1er mars 1988 au 30 juin 1990, afin d'entraver le moins possible le développement harmonieux du commerce mondial tout en permettant aux entreprises italiennes concernées de poursuivre leurs efforts de modernisation.
(13) Les limites quantitatives applicables aux importations en Italie de chaussures originaires de T'ai-wan sont fixées par référence aux importations en Italie réalisées au cours d'une période allant du deuxième semestre de 1984 au premier semestre de 1987.
Pour assurer le respect de ces plafonds quantitatifs, les autorités italiennes doivent subordonner, à partir du 1er mars, les importations du produit en cause, originaire de T'ai-wan, à une licence d'importation délivrée dans la limite du plafond quantitatif fixé par le présent règlement.
(14) Les autorités coréennes informées des constatations faites par la Commission, se sont engagées, par lettre adressée à la Commission, d'une part, à subordonner, à compter du 1er mars 1988, l'exportation des produits indiqués ci-dessous à un certificat d'exportation et d'autre part, à délivrer ces certificats de manière à respecter les limites quantitatives suivantes pour les exportations de ces produits vers l'Italie et ceci jusqu'au 30 juin 1990:
1.2 // // // Code NC // Désignation des marchandises // // // 6401 92 à 6401 99 90 // Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique // 6402 19 00, 6402 20 00; 6402 91 à 6402 99 99 // Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique // 6403 19 00, 6403 20 00; 6403 51 à 6403 99 99 // Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, en matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel // 6404 // Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles // 6405 // Autres chaussures // //
Période:
1.2.3 // Corée du Sud: // 1988 (dix mois) // 9 300 000 paires // // 1989 // 13 230 000 paires // // 1990 (six mois) // 6 946 000 paires
(15) Compte tenu des mesures prises par le gouvernement de la Corée du Sud, il y a lieu de prévoir à l'importation en Italie des produits concernés, les mesures appropriées à la vérification du bon fonctionnement du mécanisme de limitation des exportations mis en place par les autorités de la Corée du Sud.
(16) La Commission a constaté au cours de l'enquête que la progression de la pénétration des importations originaires de Corée du Sud et de T'ai-wan ne s'est pas limitée au marché italien. Cette progression a aussi été sensible sur d'autres marchés communautaires et notamment sur le marché français pour lequel une enquête est actuellement en cours.
Cependant, étant donné la gravité particulière de la situation en Italie il est nécessaire, pour sauvegarder les intérêts communautaires, que des mesures limitées à ce seul marché soient prises d'urgence.
La Commission se réserve toutefois, à la lumière du résultat de l'enquête sur le marché français et des informations fournies par la surveillance statistique communautaire des importations, de procéder ultérieurement à un examen de la situation d'ensemble de l'industrie communautaire, examen qui devrait prendre en compte, dans la perspective de l'achèvement du marché intérieur, les régimes à l'importation disparates existant dans les États membres,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: