Règlement (UE) 384/2010 du 5 mai 2010 relatif à l’autorisation et au refus d’autorisation de certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires et faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles
Règlement (UE) 384/2010 du 5 mai 2010 relatif à l’autorisation et au refus d’autorisation de certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires et faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles
Version26 mai 2010
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Version11 juillet 2014
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 11 juillet 2014 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 5 mai 2010 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 6 mai 2010 |
| Titre complet : | Règlement (UE) n o 384/2010 de la Commission du 5 mai 2010 relatif à l’autorisation et au refus d’autorisation de certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires et faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Voir la source institutionnelle
Décision • 1
1. CJUE, n° T-322/10, Demande (JO) du Tribunal, Clasado/Commission, 30 juillet 2010
—
[…] (2) Règlement (UE) no 384/2010 de la Commission, du 5 mai 2010, relatif à l'autorisation et au refus d'autorisation de certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires et faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé infantiles de la Commission (JO L 113, p. 6).
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Version du 11 juillet 2014 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (1), et notamment son article 17, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
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