Règlement (CE) 2287/2000 du 13 octobre 2000Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 21 octobre 2000 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 13 octobre 2000 |
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| Date de publication au JOUE : | 14 octobre 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2287/2000 de la Commission du 13 octobre 2000 modifiant le règlement (CEE) no 3846/87 établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation et le règlement (CE) no 174/1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1670/2000(2), et notamment son article 31, paragraphe 14,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1000/2000(4), a établi, sur la base de la nomenclature combinée, une nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation.
(2) La nomenclature des restitutions, à l'heure actuelle, ne prévoit que des teneurs minimales pour la matière grasse. Compte tenu de l'adoption par la commission du Codex Alimentarius, lors de sa session du 28 juin au 3 juillet 1999, d'une teneur minimale en protéines laitières pour certains produits laitiers qui sera généralement reconnue et appliquée dans le commerce international, il convient d'adapter la nomenclature en insérant la même teneur minimale en protéines et une teneur maximale en eau pour les produits concernés.
(3) Dans un souci de simplification, il paraît opportun d'enlever les positions relatives aux produits pour lesquels il n'y a plus de restitution et à ceux pour lesquels il n'y a pas eu de demandes de certificats au moins depuis le mois de juillet 1995. En outre, pour certains aliments composés, il est octroyé une restitution pour le lait écrémé en poudre incorporé qu'il est justifié de supprimer (avec les codes afférents) du fait que ces produits, lors de l'incorporation du lait écrémé en poudre, peuvent bénéficier d'une aide.
(4) Le règlement (CE) n° 174/1999 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1961/2000(6), définit à son annexe II les groupes de produits à l'intérieur desquels, dans certaines conditions, la restitution est octroyée pour un produit différent de celui pour lequel la restitution a été fixée à l'avance. Il convient d'adapter cette annexe aux modifications proposées.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: