Règlement (CE) 1791/2002 du 9 octobre 2002 portant agrément des opérations de contrôle de conformité avec les normes de commercialisation applicables aux fruits et légumes frais effectuées au Maroc avant l'importation dans la Communauté européenneAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 30 octobre 2002 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 9 octobre 2002 |
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| Date de publication au JOUE : | 10 octobre 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1791/2002 de la Commission du 9 octobre 2002 portant agrément des opérations de contrôle de conformité avec les normes de commercialisation applicables aux fruits et légumes frais effectuées au Maroc avant l'importation dans la Communauté européenne |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 545/2002(2), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1148/2001 de la Commission du 12 juin 2001 concernant les contrôles de conformité avec les normes de commercialisation applicables dans le secteur des fruits et légumes frais(3), modifié par le règlement (CE) n° 2379/2001(4), prévoit que la Commission peut agréer les opérations de contrôle de conformité effectuées avant l'importation dans la Communauté par les pays tiers qui le demandent, dans le respect des conditions visées à l'article 7 du règlement (CE) n° 1148/2001.
(2) Le 2 août 2001, les autorités marocaines ont transmis à la Commission une demande d'agrément des opérations de contrôle réalisées par l'Établissement autonome de contrôle et de coordination des exportations (EACCE) sous la responsabilité du ministère de l'agriculture, du développement rural et des eaux et forêts. Cette demande indique que cet établissement dispose du personnel, du matériel et des installations nécessaires à la réalisation des contrôles, qu'il utilise des méthodes équivalentes à celles visées à l'article 9 du règlement (CE) n° 1148/2001 et que les fruits et légumes frais exportés du Maroc vers la Communauté doivent respecter les normes communautaires de commercialisation.
(3) Les données, transmises par les États membres, en possession des services de la Commission, indiquent que, sur la période 1997-2000, les importations de fruits et légumes frais en provenance du Maroc présentent une fréquence relativement faible de non-conformité avec les normes de commercialisation.
(4) Les représentants des services de contrôle marocains participent régulièrement, depuis de nombreuses années, aux divers séminaires et activités de formation organisés par différents États membres. Ils ont également occasionnellement pris part aux activités internationales visant à l'établissement de normes de commercialisation des fruits et légumes, notamment dans le cadre du groupe de travail de la normalisation des denrées périssables et de l'amélioration de la qualité de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe.
(5) Sur la base des données recueillies, il convient de considérer que le respect de la conformité des normes de commercialisation est garanti dans des conditions satisfaisantes et d'octroyer l'agrément prévu par l'article 7 du règlement (CE) n° 1148/2001, tout en désignant le correspondant officiel ainsi que les services de contrôle du Maroc.
(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: