Les marchandises communautaires visées à l'article 166 point b) et relevant de la politique agricole commune ne peuvent faire l'objet que des manipulations expressément prévues pour ces marchandises conformément à l'article 109 paragraphe 2. Ces manipulations peuvent être effectuées sans autorisation.
Article 174 du Règlement (CEE) 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire
Version22 octobre 1992
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Version11 mai 2005
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Version1 janvier 2007
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2007 |
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| Sortie de vigueur : | 1 juin 2016 |
Décision • 1
1. CJUE, n° C-640/21, Arrêt de la Cour, SC Zes Zollner Electronic SRL contre Direcţia Regională Vamală Cluj – Biroul Vamal de Frontieră Aeroport Cluj Napoca, 8 juin…
[…] « Renvoi préjudiciel – Union douanière – Règlement (UE) no°952/2013 – Code des douanes de l'Union – Quantité excédentaire de marchandises découverte après l'octroi de la mainlevée des marchandises – Article 173 – Rectification d'une déclaration en douane – Marchandises autres que celles qui ont fait initialement l'objet de la déclaration à rectifier – Article 174 – Invalidation d'une déclaration en douane –Article 42 – Sanctions infligées par les autorités douanières compétentes – Règlement délégué (UE) 2015/2446 »
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