Article 174 du Règlement (CEE) 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire

Les marchandises communautaires visées à l'article 166 point b) et relevant de la politique agricole commune ne peuvent faire l'objet que des manipulations expressément prévues pour ces marchandises conformément à l'article 109 paragraphe 2. Ces manipulations peuvent être effectuées sans autorisation.