1. Ne peuvent être placées pour le régime du perfectionnement passif les marchandises communautaires:
— dont l'exportation donne lieu à un remboursement ou a une remise des droits à l'importation,
— qui, préalablement à leur exportation, avaient été mises en libre pratique en exonération totale des droits à l'importation en raison de leur utilisation à des fins particulières aussi longtemps que les conditions fixées pour l'octroi de cette exonération demeurent d'application,
— dont l'exportation donne lieu à l'octroi de restitutions à l'exportation ou pour lesquelles un avantage financier autre que ces restitutions est octroyé dans le cadre de la politique agricole commune en raison de l'exportation desdites marchandises.
2. Toutefois, des dérogations au paragraphe 1 deuxième tiret peuvent être déterminées selon la procédure du comité.