1. Lorsque les conditions prévues au paragraphe 2 sont remplies et sous réserve du paragraphe 4, les autorités douanières permettent que:
a) les produits compensateurs soient obtenus à partir de marchandises équivalentes;
b) les produits compensateurs obtenus à partir de marchandises équivalentes soient exportés hors de la Communauté préalablement à l'importation de marchandises d'importation.
2. Les marchandises équivalentes doivent être de la même qualité et posséder les mêmes caractéristiques que les marchandises d'importation. Toutefois, il peut être admis, dans des cas particuliers, déterminés selon la procédure du comité, que les marchandises équivalentes se trouvent à un stade de fabrication plus avancé que les marchandises d'importation.
3. En cas d'application du paragraphe 1, les marchandises d'importation se trouvent dans la situation douanière des marchandises équivalentes et ces dernières dans la situation douanière des marchandises d'importation.
4. Des mesures visant à interdire le recours aux dispositions du paragraphe 1, à le subordonner à certaines conditions ou à le faciliter peuvent être arrêtées selon la procédure du comité.
5. Lorsqu'il est fait application du paragraphe 1 point b) et que les produits compensateurs seraient passibles de droits à l'exportation s'ils n'étaient pas exportés ou réexportés dans le cadre d'une opération de perfectionnement actif, le titulaire de l'autorisation doit constituer une garantie pour assurer le paiement de ces droits dans l'éventualité où l'importation des marchandises d'importation ne serait pas effectuée dans le délai imparti.